23 décembre 2005

Les avocat ? Pour quoi faire ?

Prés de 40.000 avocats en France dont les deux-tiers environ sont inscrits au Barreau de Paris.


Rôle et statut :
Auxiliaire de justice et acteur essentiel de la pratique du droit, l’avocat a vocation à intervenir à titre professionnel dans tous les domaines.
L’avocat est, également, habilité à fournir à ses clients toute prestation de conseil et d’assistance ayant pour objet, à titre principal ou accessoire, la mise en œuvre des règles juridiques, la rédaction d’actes, la négociation et la pratique des relations contractuelles. Il s’agit, en effet, d’une profession réglementée par la loi dont l’exercice est soumis à une déontologique stricte. Dans chaque barreau le Conseil de l’ordre arrête un règlement intérieur dont l’ensemble des prescriptions s’impose aux avocats de chaque Barreau et à tous les avocats que ce Barreau accueille.
Pour exercer son activité, l’avocat doit obligatoirement souscrire une police d’assurance couvrant sa responsabilité. En outre, lorsque l’avocat est dépositaire de séquestre de fonds, effets ou valeurs, il doit les déposer sans délai à la CARPA (Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats du Barreau). En outre, tous les règlements pécuniaires, c’est-à-dire tout versement de fond et toutes remises d’effets ou valeurs à un avocat dans le cadre de son activité professionnelle (à l’exclusion des versements effectués à titre de paiement d’honoraires et émoluments, de remboursements de frais, droits et débours) doivent être effectués par l’intermédiaire de la CARPA. Il s’agit là d’une sécurité pour le client de l’avocat, puisque la représentation de ces fonds, effets ou valeurs bénéficie d’une garantie souscrite par chaque ordre des avocats.

Rémunération : L’avocat a droit au règlement des honoraires et émoluments en rémunération du travail fourni, du service rendu, et du résultat obtenu ainsi qu’au remboursement de ses frais et débours.
A défaut de convention entre l’avocat et son client, la loi prévoit que l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Mais la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu et du service rendu est licite.
L’avocat doit informer son client des modalités de détermination de ses honoraires et il a l’obligation déontologique de détenir, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toutes sommes qu’il a pu recevoir et de l’affectation qui leur aura été donnée.
La détermination de la rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages : le temps consacré à l’affaire, le travail de recherche, la nature et la difficulté de l’affaire, l’importance des intérêts en cause, l’incident des frais et charges du cabinet auquel appartient l’avocat, la notoriété du titre, l’ancienneté, l’expérience, la spécialisation de ce dernier, les avantages et le résultat obtenu au profit du client par son travail, la situation du client.

Régler une difficulté : Le Bâtonnier est l’autorité disciplinaire. Il peut être saisi à l’initiative d’un client de l’avocat.
Le Conseil de l’Ordre siégeant comme Conseil de discipline, connaît des infractions et des fautes commises par un avocat ou un ancien avocat. Les peines prononcées peuvent aller jusqu’à la radiation.
En outre, en cas de désaccord entre l’avocat et son client sur le paiement des honoraires, le Bâtonnier ou son délégué examine la contestation et fixe le montant des honoraires. La décision du Bâtonnier peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel.

03 décembre 2005

L’état d'urgence n'emporte aucune extension des compétences de police des maires, précise le ministre de l’Intérieur

«Dans la mesure où la situation d'urgence à laquelle vous êtes confrontés le permet, je vous demande de prendre vos décisions à l'issue d'une concertation avec les maires concernés, afin de déterminer avec eux les mesures les plus appropriées et d'identifier les périmètres où leur mise en œuvre s'avère le plus nécessaire.»
C’est ce qu’indique le ministre de l’Intérieur aux préfets dans sa circulaire du 9 novembre sur la mise en œuvre de l’état d’urgence.

Il précise que les préfets devront veiller «à rappeler à cette occasion aux maires que la déclaration de l'état d'urgence n'emporte aucune extension de leurs propres compétences de police. Ainsi la méconnaissance d'un arrêté de police générale pris par le maire, notamment une interdiction de circuler à certaines heures, demeure sanctionnée par une simple contravention de 1ère classe.»

Dans cette circulaire, le ministre rappelle que, sur le fondement de l'article 5 de la loi du 3 avril 1955, les préfets peuvent «prendre des mesures restreignant les déplacements de personnes pour contribuer à réduire le risque des exactions constatées depuis plusieurs jours et ainsi favoriser un retour au calme.»
Ces mesures sont d'application directe dès la déclaration de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire métropolitain. Les préfets sont, notamment, compétents pour interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté.

«Cette compétence, écrit le ministre, vous permet d'instaurer des couvre-feux dans les parties du département qui vous paraissent exposées à des risques importants de troubles à l'ordre public. Les arrêtés devront délimiter précisément les territoires concernés, les heures où la circulation est interdite, les catégories de personnes auxquelles ils s'appliquent. Ils doivent expressément prévoir des exceptions pour certaines personnes notamment celles intervenant pour des missions de service public, y compris à titre bénévole ou dans le cadre de réquisitions, d'assistance à des individus nécessitant des soins, d'approvisionnement des commerces ou pour les déplacements liés à l'activité professionnelle, ainsi que pour les particuliers, afin de leur permettre de se déplacer en cas de nécessité médicale ou familiale.»
Il invite les préfets à mettre en œuvre les mesures de restrictions de circulation «qui ont particulièrement vocation à concerner les mineurs», « de façon circonstanciée et justifiée par les nécessités de l'ordre public».

25 novembre 2005

Victimes des violences urbaines : Les premières démarches

De nombreux quartiers sont touchés, depuis plusieurs jours, par des violences qui ont fait de nombreux dégâts matériels, ainsi que des victimes d’agressions.

Si vous avez été la victime d’une dégradation de vos biens ou d’une agression, vous trouverez ci-dessous les premières démarches à effectuer pour être indemnisé.

æ Soutien de première urgence : qui contacter ?

Si vous (ou l’un de vos proches) avez été victime de violences, d’une dégradation ou d’un vol, vous pouvez avoir besoin d’un soutien et d’une première orientation dans vos démarches, immédiatement ou dans les jours, voire dans les semaines, qui suivent l’événement.

En appelant le O8VICTIMES, soit le 08 842 846 37, vous serez écoutés, informés sur vos droits et orientés vers les services dont vous avez besoin.

Vous serez mis en relation avec des professionnels capables d’évaluer vos besoins. En fonction de votre appel, serez informés sur les démarches à entreprendre ou encore mis en relation avec l’association d’aide aux victimes la plus proche de votre domicile.

Ce numéro est accessible 7 jours sur 7 de 9 heures à 21 heures, au prix d’un appel local.

La liste de ces associations est également disponible sur le site du Ministère de la justice : justice.gouv.fr


æ Pour suivre l’évolution de votre procédure et connaître la date de l’audience il est possible de vous adresser :

- soit au commissariat de police ou à la gendarmerie en charge de l’affaire ;
- soit au « bureau d'ordre du parquet » du tribunal de grande instance de votre département (si la plainte a déjà fait l'objet d'une transmission au procureur) qui peut vous renseigner sur le service saisi et la date de l’audience.
- coordonnées des tribunaux


æ Vous êtes victime de dommages matériels
Incendie de votre véhicule, incendie de votre commerce, vol, dégradations, etc.

INDEMNISATION : LES DEMARCHES A EFFECTUER

æ Indemnisation par votre assurance

1. Pour être indemnisé, il vous faut effectuer, dans les 5 jours suivant les événements, une déclaration de sinistre.

Celle-ci doit être adressée par écrit au représentant ou l’agent général de votre assurance, dont les coordonnées sont indiquées sur votre contrat d’assurance. Vous devrez fournir un certain nombre d’informations. Rassemblez tout ce qui peut justifier de l’existence et de la valeur des biens dégradés ou détruits (facture d’achat ou autre pièce justificative).

2. Il est fortement souhaitable que votre déclaration de sinistre soit accompagnée de la copie de votre plainte.

Vous pouvez déposer plainte auprès du commissariat ou de la gendarmerie les plus proches de votre domicile. Un récépissé de votre plainte doit vous être remis à l’issue de son dépôt.

3. L’indemnisation que vous pourrez recevoir dépend des garanties de votre contrat d’assurance :

- si votre véhicule a été incendié : votre contrat d’assurance doit comporter une « garantie incendie », pour ouvrir droit à indemnisation de la part de votre assurance ;
- si votre commerce a été incendié : les dégâts consécutifs à un mouvement populaire sont assurés. En revanche, les vols commis lors de ces émeutes ne le sont pas systématiquement. Cette information est à vérifier auprès de votre assurance.


Attention !
L’indemnisation est fonction des garanties de votre contrat d’assurance, de l’application éventuelle d’une franchise (somme restant à la charge de l’assuré. Son montant peut être fixe ou proportionnel au montant des dommages) et de l’évaluation de la valeur du bien dégradé ou détruit. Seul votre assureur est en mesure de vous donner des précisions à cet égard.

4. Si votre contrat contient la garantie «protection juridique», renseignez-vous auprès de votre assureur, afin de connaître les services juridiques effectivement pris en charge.

Vérifiez notamment dans quels types de litiges l’assureur intervient (civil, pénal, etc.) et les limites de prise en charge des honoraires d’avocat.

æ Indemnisation par voie de justice

§ Indemnisation par l’auteur des faits

Si l’auteur de la dégradation de votre bien est connu, et qu’il a été appréhendé par les forces de l’ordre, il pourra être poursuivi par la justice.

S’il est reconnu coupable, il peut être condamné à vous verser des dommages et intérêts, en réparation de la dégradation de votre bien.

Pour ce faire, il vous appartient de rapidement porter plainte, et de vous constituer partie civile. Vous pouvez vous constituer partie civile au cours du dépôt de votre plainte, mais aussi au cours de l’audience de jugement de l’auteur des dégradations dont vous êtes victime.

Si l’auteur des faits est mineur, ces mêmes démarches doivent être effectuées auprès du Tribunal pour enfants.

Attention !

La plupart des personnes poursuivies devraient comparaître en « comparution immédiate », dans la journée ou le lendemain de leur arrestation.

Si vous êtes victime, il est important de vous constituer partie civile au plus vite, afin de faire valoir vos droits à réparation, au cours de l’audience de comparution immédiate.

Pour vous orienter dans ces démarches, vous pouvez contacter une association d’aide aux victimes. Vous pouvez également prendre contact avec la permanence du barreau (ordre des avocats), tenue dans le Tribunal de grande instance le plus proche de chez vous.

§ Indemnisation par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, CIVI

Il est possible, dans certains cas, de saisir la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (ou « CIVI ». Article 706-14 du code de procédure pénale) pour une demande d’indemnisation.

Cette procédure n’est cependant ouverte que si vous vous trouvez dans une situation matérielle ou psychologique grave, du fait de l’atteinte à votre bien.

L’indemnisation prévue est par ailleurs plafonnée.

Pour saisir la CIVI, vous devez vous renseigner auprès du secrétariat de la CIVI siégeant au Tribunal de grande instance de votre domicile ou du lieu où les faits ont été jugés. Vous pouvez également vous faire aider par l’association d’aide aux victimes de votre région.

Vous pouvez en savoir plus en téléchargeant le formulaire de saisine (au format PDF)


æ Vous êtes victime de dommages corporelsCoups, blessures, etc.

LES AIDES ET LES SOUTIENS DE PREMIERE URGENCE

Pour être soutenu dans les difficultés que vous rencontrez, des professionnels sont à votre écoute.

Les associations d’aide aux victimes agréées par le ministère de la Justice interviennent gratuitement et pourront vous proposer un accompagnement et une première orientation, au mieux de votre situation personnelle.

LES DEMARCHES A EFFECTUER

æ Indemnisation par les assurance

En ce qui concerne l’indemnisation des dommages corporels, vous devez vous référer à votre contrat d’assurance.

Votre compagnie prend en charge vos dommages, si vous avez souscrit une garantie des accidents de la vie, un contrat individuel accident ou une assurance vie (à condition qu’elle comporte une garantie en cas d’arrêt de travail et d’invalidité).

æ Indemnisation par voie de Justice

L’auteur de votre agression est responsable de la réparation de votre dommage. Pour faire valoir votre droit, vous pouvez porter plainte, et vous constituer partie civile (voir ci-dessus).

Vous pouvez également saisir la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (voir également ci-dessus).

Cette procédure est soumise à conditions. En effet, vous pourrez obtenir une indemnisation si vos blessures ont entraîné une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois (article 706-3 du code de procédure pénale). Si votre préjudice a entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, la saisine est soumise aux conditions vues plus haut : vous vous trouvez, du fait de l’infraction que vous avez subie, dans une situation matérielle ou psychologique grave.

Dans tous les cas, vous pouvez suivre l’état de la procédure de la même manière qu’indiqué plus haut.

Violences urbaines : état d’urgence prolongé jusqu'au 21 février 2006


L’état d’urgence est prolongé pour trois mois à compter du 21 novembre 2005 sur l’ensemble du territoire français métropolitain. A noter : le gouvernement peut mettre un terme à l’état d’urgence avant l’expiration de ce délai de trois mois. C’est ce qu’indique une loi publiée au Journal officiel samedi 19 novembre 2005.

L'état d'urgence avait été instauré mercredi 9 novembre 2005 pour 12 jours et dans 25 départements par un décret du ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire. Depuis le 27 octobre en France, certains quartiers ont été touchés par des violences avec dégâts matériels et victimes d’agressions.

Loi du 18 novembre 2005 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, Sur le site legifrance.com

Dossier "Violences urbaines", Sur le site du ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire

Violences urbaines : état d’urgence dans 25 départements, Actualité « service-public.fr »

Clause pénale : qui peut, mais ne veut, ne doit pas !

Qu'est-ce qu'une clause pénale ? Clause d'un contrat fixant par avance le montant de la pénalité que devra verser l'une des parties à l'autre, dans le cas où elle ne respecterait pas ses engagements contractuels. Elle peut être augmentée ou réduite par le juge.

Le code civil (articles 1152 et 1229 du Code civil) définit la clause pénale comme « celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution ». Ainsi, le créancier d’une obligation a-t-il la possibilité d’insérer dans un contrat une telle clause afin dese prémunir contre l’éventuelle non-exécution de la part de son débiteur. Les avantages d’une telle clause résident dans le fait d’une part, que le montant mentionné est fixé de façon forfaitaire et que par là-même il évite toute difficulté quant à l’évaluation du préjudice et d’autre part que la clause figurant au contrat avant la survenance de tout litige informe l’autrepartie des dangers afférents à la non-exécution de ses obligations ce qui peut avoir un effet dissuasif.

Néanmoins, ce type de clause ne peut être utilisé de façon abusive plus particulièrement lorsqu’il existe une différence de pouvoir économique entre les parties au contrat. Ainsi, les clauses léonines ont-elles été dénoncées et les juges disposent-ils aujourd’hui d’un pouvoir de modération quant au montant fixé forfaitairement dans la clause. Il s ‘agira d’apprécier les conditions de validité de telles clauses ainsi que le pouvoir d’appréciation des juges en la matière.

La clause pénale ne trouve pas à s’appliquer dans diverses hypothèses énumérées comme suit :
- lorsque le contrat principal est déclaré nul, il s’ensuit que la clause pénale n’est plus applicable.
- lorsque la loi prohibe l’insertion de telles clauses (c’est notamment le cas dans les contrats de travail ou encore les baux d’habitation).
- lorsqu’il est fait échec à des dispositions impératives. C’est ainsi qu’une clause pénale ne pourrait venir mettre en échec un taux d’intérêt fixé légalement.

De même, ne constitue pas une clause pénale l'indemnité ne sanctionnant pas l'inexécution d'une obligation contractuelle.

Voici un exemple :

Un contrat de plan d'épargne populaire est souscrit auprès d'une banque. Une des clauses stipule qu'en cas de retrait de fonds ou de transfert dans un autre établissement avant la fin de la huitième année, les intérêts ne seront pas entièrement versés et que sera pratiquée, sur les intérêts calculés, une reprise de 50% en cas de retrait durant les quatre premières années et de 20% en cas de retrait de la cinquième année à la huitième année. L'épargnante demande le transfert auprès d'un autre établissement bancaire. Se prévalant de la clause stipulée, la banque procède à une reprise d'intérêts d'un certain montant. Opposée à cette reprise, l'épargnante conteste alors la validité de la clause et réclame le remboursement de la somme non versée. Les juges d'appel condamnent la banque à rembourser une certaine somme au motif que la stipulation litigieuse constitue une clause pénale.

C'est sans surprise que les juges du droit cassent (décision : Cass. 1re civ., 12 juill. 2005, n° 00-18.543, P B) cet arrêt au visa des articles 1152 et 1229 du Code civil: la cour d'appel avançait "des motifs qui établissaient que le transfert constituait une faculté ouverte à l'épargnant, en sorte que l'indemnité forfaitaire convenue par avance ne sanctionnait pas l'inexécution d'une obligation contractuelle". Ce n'est que la confirmation que la clause pénale suppose l'inexécution d'une obligation contractuelle (Cass. 1re civ., 24 nov. 1993, n° 91-16.150, RTD civ. 1994, p. 857, obs. Mestre J.).

24 novembre 2005

Violences urbaines : dossier en ligne sur l'aide aux victimes

Le ministère de la Justice a mis en ligne jeudi 10 novembre 2005 sur son site Internet une série d'informations pratiques pour aider les victimes des violences urbaines dans leurs premières démarches. Depuis le 27 octobre en France jusqu'à ces jours derniers, certains quartiers ont été touchés par des violences avec dégâts matériels et victimes d’agressions.

Ces informations portent notamment sur les personnes à contacter pour les soutiens de première urgence mais aussi sur les démarches à entreprendre en cas de dommages corporels et/ou matériels afin de bénéficier d’indemnisations.La plateforme téléphonique du ministère pour l’aide aux victimes, le 08VICTIMES (08 842 846 37) fonctionne 7 jours sur 7 de 9h00 à 21h00.

Actualités service-public.fr :
Violences urbaines : état d'urgence dans 25 départements

Sur le site du ministère de la Justice :
Victimes des violences urbaines, premières démarches

Sur le site du Premier ministre :
Questions-Réponses : quelles indemnisations pour les victimes des violences urbaines ?

Actualités service-public.fr :
Aide aux victimes : "08VICTIMES", nouveau service téléphonique

16 novembre 2005

Etrangers et expulsions

Le Ministre de l'intérieur vient de demander aux Préfets d'expulser les étrangers interpellés depuis le début des violences urbaines.

Sur les près de 2000 personnes interpellés, cette mesure ne concernerait que 120 personnes pour la plupart en situation régulière (en final seulement 1à procédures d'expulsion ont été engagées).

Que dit le droit sur la question ?

Le texte de référence en la matière reste le Code de l'Entrée et de Séjour des étrangers en France et du droit d'asile (CESEDA), entrée en vigueur le 1er mars 2005.

L'éloignement des étrangers recouvre deux cas:

1) le cas des étrangers en situation irrégulière:

Il s'agit de ceux qui sont en France sans visas ou sans titre de séjour valide.

Deux possibilités s'offrent à l'administration dans ce cas :

- le Préfet ou le Ministre de l'intérieur peuvent prendre un arrêté d'expulsion
- le Préfet peut prendre un arrêté de reconduite à la frontière (APRF)

2) le cas de l'étranger en situation régulière :

Dans ce cas, seul la procédure d'expulsion prévue à l'article L. 521-1 à 4 est envisageable.

Quelles sont les règles en vigueur en matière :

1) d'expulsion

Le principe : L'étranger majeur peut être expulsé si sa présence constitue une "menace grave à l'ordre public".

Mais le Code protège contre l'expulsion non seulement les mineurs de 18 ans, mais aussi certaines catégories d'étrangers qui ont des attaches familiales très fortes en France.

La protection contre l'expulsion ne pourrait tomber :

- dans le cas de parents d'enfant français mineur, de conjoint d'un Français depuis au moins deux ans, de l'étranger résident en France depuis plus de 10 ans, de ceux titulaire d'une rente d'accident de travail d'un organisme français ou d'une maladie professionnelle :

L'Administration doit prouver qu'il y a nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique OU que l'étranger a été condamné à plus de 5 ans de prison ferme.

- dans le cas de l'étranger vivant en France depuis l'âge de 13 ans, de celui qui y réside depuis 20 ans au moins, de celui qui est marié à un étranger résident régulièrement en France depuis 3 ans, de parents d'un enfant français mineur

2) de reconduite à la frontière

Dans les deux cas, il s'agit d'un acte administratif qui peut être soumis au contrôle de la légalité du juge administratif.

Le juge compétent en matière de l'éloignement des étrangers reste le Conseil d'Etat

12 novembre 2005

Juristes et profession d'avocat

Décret n° 2005-1381 du 4 novembre 2005 modifiant l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Le texte dispense désormais de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat "les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme".

11 novembre 2005

Avocats, oser les bons choix

Renforcer la profession serait s'engager dans la défense des intérêts du public et des libertés.

Par Pierre CONIL, Tiennot GRUMBACH, Claude MICHEL et Jean-Luc RIVOIRE
Liberation, vendredi 04 novembre 2005

Pierre Conil est président du Syndicat des avocats de France ; Tiennot Grumbach, Claude Michel et Jean-Luc Rivoire sont militants du SAF.

En n'osait pas jusqu'ici menacer de «kärchériser» les banlieues déshéritées ou dénoncer, à médias que veux-tu, la «racaille» des jeunes qui y vivent. Désormais, les choses sont plus claires : un gouvernement de droite applique une politique de droite et fait primer ouvertement la sécurité menacée sur les libertés confisquées, les intérêts des milieux d'affaires sur les droits sociaux, comme l'illustre le détricotage insidieux du droit du travail.

Il s'agit d'une mutation aussi profonde que subtile. Si le socle républicain subsiste, les dérogations de plus en plus nombreuses aux sûretés individuelles inquiètent. Elles tirent prétexte d'une part de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée et d'autre part du chômage et des contraintes de la mondialisation de l'économie. Les discriminations se renforcent au détriment de certaines catégories de la population, faute de crédits ou de volonté politique pour surmonter les obstacles culturels, religieux et sociaux. L'école ne remplit plus suffisamment sa fonction d'égalité et son rôle d'ascenseur social.

Le discours provocateur du ministre de l'Intérieur, candidat à la magistrature suprême, montre chaque jour mieux jusqu'où la droite est susceptible d'aller dans l'autoritarisme politique et l'ultralibéralisme économique. A l'approche des échéances électorales majeures, il n'est que trop temps que les forces politiques qui aspirent au changement définissent leur programme et tracent les limites à ne pas dépasser : non-rétroactivité des lois, respect du juge, rôle prééminent de la loi, légalité des peines, droits de la défense, consécration des droits sociaux fondamentaux, rejet de toutes discriminations, respect du droit d'asile, etc. Les mesures qui garantissent la sécurité doivent être strictement nécessaires et les restrictions de liberté doivent être temporaires et respecter le principe de proportionnalité.

Comment les avocats peuvent-ils s'inscrire dans ce débat qui recouvre l'essentiel de leur activité professionnelle. 4 000 d'entre eux, rassemblés à Marseille par le Conseil national des barreaux (CNB), soit près d'un dixième des quelque 44 000 avocats français, ont exprimé les 21 et 22 octobre, devant les représentants des pouvoirs publics et des milieux économiques, leurs aspirations et principales revendications.

Les ovations faites au discours du président, Michel Bénichou, ont permis de mettre en relief le socle commun à l'ensemble des avocats dans nombre de domaines. Cependant, les compromis orchestrés sur l'article 437-4-2 du code pénal, issu de la loi Perben II, qui permet dans certains cas la détention provisoire d'un avocat à l'occasion de l'exercice de sa fonction de défense, ont été minimisés. Dans sa rédaction nouvelle convenue avec le gouvernement, cet article continuera à peser sur la liberté de la défense. Les insuffisances de l'action en faveur d'une réforme profonde de l'aide juridictionnelle sont criantes. Le mouvement vers l'élargissement de la profession aux juristes d'entreprise a, par ailleurs, subrepticement reçu un coup de pouce.

Pourtant, les contradictions qui traversent la profession ne cessent de s'accroître. On ne peut que constater la diversité des spécialisations, la différence des modes d'exercice (de l'avocat individuel aux grandes firmes internationales), la diversification des réseaux de clients socialement éloignés. La distorsion des niveaux de revenus s'aggrave. La répartition des charges d'intérêt public (aide juridictionnelle et commissions d'office) est de plus en plus inégale. Ceux qui s'engagent dans la défense des personnes et des libertés doivent affronter les incertitudes de l'avenir, au regard des carrières vite gratifiantes de ceux qui rejoignent les firmes et se concentrent sur le droit de l'entreprise. On ne donne cependant une assise forte et durable à la défense des intérêts d'une profession libérale que si on démontre, bien au-delà de l'horizon étroitement corporatiste, son rôle dans la défense des intérêts du public et des libertés et le concours qu'elle peut donner à la satisfaction des besoins des gens dans son domaine de compétence.

Quel assourdissant silence à Marseille sur ces sujets qui divisent ! On ne peut continuer de faire comme si cette profession pouvait être unie sur tout. Les avocats qui la composent ne s'engagent-ils pas, quotidiennement, et souvent avec conviction, dans la défense d'intérêts, de logiques et de valeurs contradictoires. Ces contradictions majeures ne sont-elles pas au coeur même de notre société démocratique ? Si le postulat d'un accès au droit et à la justice pour tous a été posé, le CNB ne reprend aucune des propositions qui conditionnent une véritable réforme, à savoir un important relèvement des plafonds d'accès à l'aide juridictionnelle et une véritable rémunération des avocats intervenant à ce titre.

Bien que le président de la République se soit prononcé en faveur d'une action de groupe au profit des associations pour les petits litiges, on n'a pas entendu beaucoup de professionnels du droit affirmer leur soutien à cette mesure favorable aux victimes des grandes sociétés de production et de services. L'extension de cette procédure, dans tous les domaines où la société civile est structurée par de grandes associations représentatives ou des syndicats, aurait l'avantage de désencombrer les tribunaux des affaires répétitives que l'on appelle, à tort, les contentieux de masse.

Alors que la Cour de cassation a réussi le tour de force de modifier sa fonction normative par une utilisation intense de la nouvelle procédure de non-admission des pourvois (actuellement 47 % des dossiers en pâtissent devant la chambre sociale), les protestations contre ce changement dans l'équilibre des institutions restent inaudibles...

Le gouvernement revient sur les protections des travailleurs notamment avec le contrat nouvelles embauches (CNE) qui porte à deux ans la période d'essai permettant une procédure expéditive de licenciement. Si on doit constater que la majorité des avocats en droit social est désormais à la barre pour défendre les intérêts des entreprises, il est cependant possible pour les avocats qui défendent les travailleurs, comme l'induit l'arrêt du Conseil d'Etat du 19 octobre 2005, de bâtir une défense efficace des salariés concernés devant les conseils de prud'homme. Il n'y a pas lieu de baisser les bras.

Les mouvements sociaux prennent de l'ampleur. Pourquoi le CNB ne prendrait-il pas l'attache des organisations syndicales représentatives des salariés pour débattre de leurs propositions. A l'occasion de diverses manifestations, le CNB rencontre les dirigeants du Medef ou des personnalités du monde des affaires ; pourquoi ne pas rencontrer aussi les dirigeants syndicaux ? Qu'ont fait les représentants des avocats dans la délégation de l'UNAPL au Conseil économique et social ?

La violence urbaine semble tourner à la révolte. Ne devons-nous pas réfléchir davantage à la difficulté de porter la revendication du droit à l'intégration et à l'égalité de traitement, parallèlement à notre mobilisation en faveur des droits de la défense des étrangers en situation irrégulière ?

Si l'unité autour d'un CNB qui fédère la profession d'avocat est une bonne chose, il faut aussi que soient élus dans cette assemblée représentative de la profession au niveau national, qui va être prochainement renouvelée, des femmes et des hommes qui prennent la parole au nom du refus de la gestion de la pénurie, des avocats qui affirment que ce n'est pas la loi d'orientation des lois de finances (LOLF) qui doit faire le budget de la chancellerie, mais des choix stratégiques d'«économie politique de la Justice» pour que celle-ci puisse répondre aux demandes réelles des citoyens.

Un tel «engagement» de très nombreux avocats pour faire entendre la parole des couches populaires donnera sens et renforcera l'utilité sociale de la profession d'avocat tout entière.

10 novembre 2005

Respect des droits lors d'un contrôle d'identité

Le contrôle d'identité consiste à exiger d'une personne qu'elle justifie de son identité. Seuls les policiers, les gendarmes et dans certains cas les douaniers peuvent y procéder, dans des conditions définies par la loi.

Dans quels cas les contrôles d'identité peuvent-ils avoir lieu ?

1) Les contrôles préventifs :

Les agents et officiers de police judiciaire peuvent effectuer des contrôles d'identité dans les lieux publics (rue, gare...) à l'égard des personnes dont un indice laisse penser qu'elles :
- ont commis ou tenté de commettre une infraction.
- se préparent à commettre un crime ou un délit.
- sont susceptibles de fournir des renseignements sur un crime ou un délit.
- font l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

2) Les contrôles effectués par les agents des douanes :

Dans les quatre cas précédemment énumérés, les douaniers peuvent procéder à des contrôles si vous vous trouvez, soit, à moins de 20 km d'une frontière, soit, dans les ports, aéroports, gares routières et ferroviaires ouverts au trafic international.

3) Les contrôles effectués à l'initiative du procureur de la République :

Sur réquisition écrite du procureur de la République, la police peut effectuer des contrôles dans les lieux et pour une période de temps déterminés par le procureur. Dans ce cas, toute personne peut être contrôlée, même s'il n'existe aucun indice laissant présumer que cette personne a commis une infraction.

ATTENTION : la police peut procéder à une vérification des titres de séjours des
étrangers en dehors de tout contrôle d'identité. La vérification peut alors avoir lieu dès que les policiers peuvent présumer que la personne est de nationalité étrangère. Pour éviter les discriminations, cette procédure est très encadrée et la présomption en question ne peut reposer que sur des éléments objectifs extérieurs à la personne. Ainsi, la vérification ne peut être justifiée par l'apparence physique de la personne (couleur de la peau, morphologie…). En revanche, la participation à une manifestation, la conduite d'un véhicule immatriculé à l'étranger ou le port d'un livre écrit en langue étrangère, sont des éléments objectifs extérieurs à la personne.

Comment justifier de son identité ?

Lors d'un contrôle, vous avez l'obligation de justifier de votre identité. La carte d'identité n'est pas obligatoire et la justification de l'identité de la personne contrôlée peut se faire par tout moyen : titre de séjour, passeport, permis de conduire, livret de famille, appel à témoignage...

Qu'est-ce que la vérification d'identité ?

La personne qui refuse ou se trouve dans l'impossibilité de décliner son identité, peut faire l'objet d'une vérification d'identité. Celle-ci ne peut être effectuée que par un officier de police. La personne contrôlée est alors retenue sur place ou dans un local de police pendant le temps strictement nécessaire à l'établissement de son identité. La vérification ne peut cependant pas excéder un délai maximum de 4 heures.

ATTENTION : le contrôle, comme la vérification d'identité, doivent donner lieu à un procès-verbal qui doit préciser leur motif et leur contexte. Vous pouvez refuser de le signer de même que vous avez le droit d'en demander une copie.

31 octobre 2005

Effet pervers de la dualité des ordres de juridiction en France

Le partage entre les deux ordres de juridiction (juridictions de l'ordre administratif et juridictions de l' ordre judiciaire) sur lesquels repose l'organisation juridictionnelle française est source de dysfonctionnements peu compatibles avec le "délai raisonnable" de la Convention européenne des droits de l'homme. La décision de la Cour de cassation (Cass. civ. 1re) du 22 mars 2005 en donne une nouvelle illustration. Comme dans d'autres cas sanctionnés par la Cour européenne des droits de l'homme, il s'agit au départ du licenciement contesté d'un salarié protégé. Cette fois l'arrêt, qui est promis aux honneurs du rapport annuel de la Cour de cassation, soulève un problème structurel de la garantie offerte au justiciable par l'article L. 784-1 du Code de l'organisation judiciaire concernant la mise en oeuvre de la responsabilité du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice.

Pour aller plus loin : Gazette du Palais n° 279 du 6 octobre 2005, p. 10

10 octobre 2005

Simplifier notre droit et réduire la bureaucratie

Dans le cadre de sa politique de simplification du droit, des procédures et des formalités administratives, le gouvernement se propose "d'améliorer la clarté et l’intelligibilité du droit".

L'objectif est de :
- alléger des formalités trop complexes demandées à l’usager en supprimant des procédures inutiles, en regroupant des services dans des guichets uniques, en développant l’usage des nouvelles technologies de l’information ;
- améliorer l’efficacité des administrations par la suppression d’organismes consultatifs inutiles ;
- clarifier le droit pour diminuer les risques de contentieux et améliorer la sécurité juridique ;
- poursuivre et développer la codification du droit pour le rendre plus accessible.

Ainsi depuis 2003, nous avons vu apparaître deux série de lois et une troisième est en préparation.

La première loi de simplification du droit est celle du juillet 2003. Elle a habilité le gouvernement à prendre des mesures par ordonnances ‎dans de nombreux domaines :
- simplification des démarches des particuliers en matière, par ‎exemple, de vote par procuration de la vie administrative,
- suppression de nombreuses ‎commissions administratives devenues sans objet,
- création du titre emploi-entreprises.‎

La seconde loi de simplification du 9 décembre 2004 poursuit et amplifie ce travail de simplification du droit par ordonnances :
- simplification des procédures concernant les usagers comme le permis de construire, les aides personnelles au logement, les dons et legs aux associations ;
- mise en place d’un service de déclaration en ligne de changement d’adresse et création d’un dossier unique informatique personnel dématérialisé ;
- mesures spécifiques en faveur des entreprises et notamment l’amélioration des garanties accordées au contribuable et au cotisant social.

Cette loi prévoit également la création ou la refonte de 14 codes. Il permet d’adopter le code de ‎l’administration, le code du sport, le code des transports, le code de la commande publique et le code ‎général de la fonction publique. Il autorise aussi la refonte du code de l’expropriation et du code de justice ‎militaire.

D’autres actions de simplifications ne sont pas du ressort de la loi et sont mises en œuvre par décrets, circulaires ou par l’adoption de meilleures pratiques de gestion.

Une troisième loi de simplification est en cours de préparation en 2005 et vise plus particulièrement six catégories d’usagers : familles, élus locaux, associations, entreprises, investisseurs étrangers. En mars 2005 devrait se tenir des « Etats généraux de la simplification », manifestation qui ‎annoncerait la préfiguration du PLH3 dont la finalisation est prévue pour le second trimestre ‎‎2005.‎


Pour plus d'information :
- Site de la Délégation aux Usagers et aux Simplifications Administratives

06 octobre 2005

Les avocats obtiennent que la loi Perben soit modifiée

Un accord entre les avocats et la chancellerie a été trouvé, à la suite de l'affaire France Moulin : mise en examen pour "révélation d'informations issues d'une instruction en cours", nouveau délit créé par la loi Perben du 9 mars 2004 sur la criminalité, cette avocate toulousaine avait subi vingt-trois jours de détention provisoire, provoquant une forte mobilisation de la profession au mois de mai.

L'article 434-7-2 du code pénal, en cause dans l'affaire Moulin, a été réécrit. A l'occasion, d'autres dispositions contestées par les avocats, en matière d'écoutes et de perquisitions, ont également été amendées.

L'article 434-7-2 du code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende le fait de révéler, "directement ou indirectement" , une information issue d'une enquête en cours à des personnes pouvant être impliquées.

Les avocats ont fait valoir que le texte, trop large, était dangereux pour les droits de la défense, puisqu'il permet notamment au juge de placer un avocat en détention provisoire.

A l'avenir, le délit ne sera constitué que si l'auteur agit "sciemment" , s'il parle à une personne dont il sait qu'elle va être mise en examen, et si la révélation est faite "dans le dessein d'entraver" les investigations en cours. La peine encourue sera ramenée à deux ans, ce qui exclut la détention provisoire. Par exception, le délit demeurera puni de cinq ans d'emprisonnement s'il survient dans le cadre d'une enquête sur des faits de criminalité organisée (punis de dix ans d'emprisonnement).

Les textes régissant les écoutes dites "incidentes" ont aussi été modifiés : actuellement, la conversation d'un avocat avec les proches d'un client, eux-mêmes placés sur écoute, peut être versée au dossier d'instruction. C'est sur la foi de telles écoutes qu'une avocate de Laon, Catherine Maizière, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Compiègne pour violation du secret de l'instruction. Mardi 6 septembre, Me Maizière a été reconnue coupable mais dispensée de peine ; elle a fait appel.

Les perquisitions dans les cabinets d'avocats et les locaux de leurs ordres professionnels seront mieux encadrées. Elles nécessiteront une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui devra préciser ce qu'il recherche, et qui sera transmise au bâtonnier. Dans le cas des ordres, une autorisation préalable du président du tribunal de grande instance sera nécessaire. Le juge ne pourra plus saisir d'autres pièces que celles visées. Et les policiers qui l'accompagnent ne pourront plus prendre connaissance des documents présents.

27 septembre 2005

Qu'est-ce que l'action de groupe, l'action collective ou la "class action"

Aux Etats-Unis.

L'action de groupe ou class action permet à toute personne d'engager une procédure au nom d'une collectivité, sans l'accord explicite de ses membres.

Chaque membre du groupe dont l'intérêt est porté devant la justice, et qui se fait connaître dans un certain délai, peut profiter de la réparation fixée par le juge ("opt in"). Les victimes peuvent aussi choisir de refuser de bénéficier du résultat de l'action collective ("opt out") pour engager individuellement un procès.

La procédure est financée par les avocats demandeurs, qui peuvent démarcher leurs futurs clients par tous les moyens publicitaires et se rémunèrent sur les sommes obtenues.

En France.

Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir intenter une action civile ?

L'action en justice n'est recevable que si le demandeur a un intérêt juridiquement reconnu pour agir. C'est l'application du principe "Pas d'intérêt, pas d'action". L'intérêt à agir doit présenter plusieurs caractéristiques :

1) Etre légitime : Le demandeur cherche à faire appliquer une règle de droit.
2) Etre personnel : En règle générale, on ne peut agir pour le compte de quelqu'un d'autre. Cependant, les syndicats, les associations de défense, les parents peuvent agir en justice pour défendre des intérêts individuels de leurs membres ou de leurs enfants mineurs.
3) Etre "né et actuel" : On ne peut pas intenter un procès à l'avance, pour "garantir" l'avenir. L'intérêt à agir doit être présent lors du démarrage de la procédure.

L'action collective instaurée par la loi Royer du 27 décembre 1973 autorise les associations de consommateurs agréées à se constituer partie civile. Les indemnisations reçues reviennent à l'association qui a eu qualité à agir.

L'action en représentation conjointe, créée par la loi du 18 janvier 1992 et très peu appliquée, permet aux associations d'agir au nom de plusieurs personnes pour réclamer réparation d'un préjudice individuel. L'association se substitue au plaignant dont elle a le mandat, dans le cadre d'une procédure classique.

16 septembre 2005

Qu'est-ce que le droit au compte

Initialement institué par la loi bancaire du 24 janvier 1984, le « droit au compte » est maintenant régi par l'article L 312-1 du code monétaire et financier qui prévoit que toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de La Poste.

L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste.

Les établissements ainsi désignés peuvent limiter les services liés à l'ouverture du compte de dépôt dans des conditions définies par décret.

Le décret n° 2001-45 du 17 janvier 2001 pris pour l'application de l'article L 312-1 du code monétaire et financier a posé le principe de la gratuité en faveur des personnes bénéficiant de la procédure de droit au compte pour les services bancaires de base suivants :

· l'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
· un changement d'adresse par an ;
· la délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ou postale ;
· la domiciliation de virements bancaires ou postaux ;
· l'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
· la réalisation des opérations de caisse ;
· l'encaissement de chèques et de virements bancaires ou postaux ;
· les dépôts et retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;
· les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ou postal ;
· des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
· une carte de paiement à autorisation systématique, si l'établissement de crédit est en mesure de la délivrer, ou, à défaut, une carte de retrait autorisant les retraits hebdomadaires sur les distributeurs de billets de l'établissement de crédit ;
· deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services.


Enfin, toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de 45 jours doit être consenti au titulaire du compte.

Ces dispositions sont applicables aux interdits bancaires.

Comment bénéficier du droit au compte ?

Si une personne dépourvue de compte bancaire ne parvient pas à en ouvrir un, la banque qui a refusé l’ouverture lui remettra une attestation de refus comprenant toutes les informations nécessaires pour pouvoir bénéficier du droit au compte et notamment l’adresse de la Banque de France la plus proche.
Munie de ce document, la personne y obtiendra la désignation d’office d’une banque pour l’ouverture d’un compte de dépôt dans le cadre du droit au compte.

Comment accèder aux services bancaires de base ?

Lorsqu’un compte est ouvert dans le cadre du droit au compte, il donne automatiquement accès à un ensemble de services permettant de le faire fonctionner. Ces services sont gratuits pour le client.

Loi de modernisation de l'économie et adaptation de l'environnement juridique des entreprises

Parue au Journal officiel du 27 juillet 2005, la loi "Breton" comporte un certain nombre de mesures intéressant le droit des sociétés et destinées à moderniser les règles de fonctionnement des entreprises.

Tirant les conséquences du développement des nouveaux modes de télétransmission, la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie a notamment pour objectif de faciliter la tenue des conseils d'administration et des conseils de surveillance des sociétés.

Ainsi, sauf examen des comptes annuels et consolidés auquel est associée la proposition de dividende et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs ou membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance (L. n° 2005-842, 26 juill.. 2005, art. 5 ; C. com., art. L. 225-37, al. 3 et art. L. 225-82, al. 3).

Ces dispositions doivent permettre une tenue des conseils plus fréquente et moins coûteuse et devraient également faciliter la présence d'administrateurs indépendants étrangers au conseil des entreprises françaises. Un décret en Conseil d'Etat auquel renvoient les articles modifiés précisera les caractéristiques des moyens de visioconférence ou de télécommunication éligibles afin de garantir l'authentification des administrateurs ou membres du conseil de surveillance, la fiabilité des votes ainsi qu'un dialogue effectif. En particulier, ce décret devra éviter toute ambiguïté en proscrivant la tenue des conseils par fax.

Par ailleurs, l'article 6 de la loi du 26 juillet 2005 permet de faciliter la tenue des assemblées générales extraordinaires et ordinaires en abaissant les seuils de quorum, tout en permettant, pour les sociétés non cotées, de fixer des quorums plus élevés. L'objectif est de remédier à une situation peu satisfaisante à la fois en termes de coûts et de représentation des actionnaires, dans laquelle les quorums très stricts n'étant pratiquement jamais atteints lors de la première convocation, les décisions se prennent finalement à l'occasion de la deuxième convocation sans quorum.

Ainsi, les quorums sont abaissés du tiers des actions ayant le droit de vote au quart pour la première convocation d'une assemblée générale extraordinaire, de la moitié au tiers pour la première convocation d'une assemblée spéciale, du quart au cinquième pour la deuxième convocation d'une AGE et d'une assemblée spéciale ainsi que pour la première convocation d'une assemblée générale ordinaire (C. com., art. L. 225-96, al. 2, art. L. 225-98, al. 2 et art. L. 225-99).


L. n° 2005-842, 26 juill. 2005, art. 15, JO 27 juill., p. 12160

14 septembre 2005

Exporter le droit français

Les 11 et 12 novembre 2004, le Barreau de Paris a organisé à Washington une conférence sur les apports du droit français dans la pratique internationale des affaires.

Cette conférence organisée par le Barreau de Paris, avec le concours du ministère de la Justice, de l’Ambassade de France aux États-Unis, de la Banque Mondiale, de la Banque Interaméricaine de Développement et de l’Université de Georgetown entendait démontrer que le droit français constitue une réponse moderne, pertinente et efficace aux problématiques juridiques actuelles du monde des affaires, à travers des exemples concrets qui illustrent la double préoccupation du législateur français : la recherche de l’équilibre entre initiative privée et régulation publique, et l’adaptation à l’environnement économique international.

La parution, fin 2003, d’un rapport controversé de la Banque Mondiale, “Doing Business in 2004”, qui comparaît les performances des différents droits des affaires dans le monde, a donné du droit français une vision peu flatteuse. Ce rapport a déclenché une prise de conscience du déficit de stratégie offensive de la France en matière de promotion et d’exportation de son droit, replacé celui-ci au rang de moteur de l’économie et souligné le rôle décisif des professionnels du droit, et notamment des avocats, dans l’attractivité d’un pays.

Les pouvoirs publics français ont pris un certain nombre d’initiatives qui se sont notamment traduites dans l’annonce, par le Président de la République, de la création d’une Fondation pour la promotion et l’exportation du droit français.

La Conférence de Washington a rassemblé au Ronald Reagan Center de Washington des politiques et des juristes de haut niveau issus de traditions juridiques différentes (civiliste et common law). Elle a accueilli des participants influents et décisionnaires du monde entier, et notamment des experts de la reconstruction juridique dans les pays en voie de développement, attachés pour la plupart à la Banque Mondiale ou à la Banque Inter-Américaine de Développement. Faisant dialoguer deux systèmes qui font face à des problématiques globales et donc communes à tous les pays, la Conférence a permis de confronter les approches des droits français et américain et de promouvoir le premier comme une alternative efficace au second, notamment dans les pays en voie de développement.

Un enjeu de taille pour la France, son droit et son business.

06 août 2005

Réforme des procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises

La loi de sauvegarde des entreprises opère une refonte des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises.

Elle prévoit notamment :

- la substitution à la procédure de règlement amiable de la procédure de conciliation. Cette dernière concernera les commerçants, artisans, sociétés et les professions libérales réglementées qui éprouvent des difficultés sans être en cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Cette procédure a pour finalité la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses créanciers, accord qui pourra être homologué par le tribunal compétent.

- la création d’une nouvelle procédure : la procédure de sauvegarde. Celle-ci s’adresse aux entreprises qui rencontrent des difficultés de nature à les conduire à la cessation des paiements. Elle donne lieu à un plan de sauvegarde ayant pour objectif la réorganisation de l’entreprise et la poursuite de l’activité.

- un délai de 45 jours, au lieu de 15 jours précédemment, à compter de la cessation des paiements, pour demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

- la possibilité de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire après la cessation de l’activité professionnelle si tout ou partie des dettes proviennent de celle-ci, ou après le décès du chef d’entreprise en cessation des paiements par ses créanciers ou héritiers.

Source : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005, Journal Officiel du 27 juillet 2005, p. 12 187

Aller plus loin : Loi de Sauvegarde des entreprises, dossier du Sénat sur : http://www.senat.fr/dossierleg/pjl04-235.html

Quid du nouveau contrat "nouvelles embauches" (CNE) ?

Le contrat "nouvelles embauches", introduit par l'ordonnance du 2 août 2005, a pour but d'inciter les très petites entreprises (inférieurs à 20 employées) à recruter des salariés.

Ce nouveau dispositif, qui est entré en application le 4 août 2005 et fera l'objet d'une évaluation au plus tard le 31 décembre 2008.

Le formulaire de la Déclaration Unique d'Embauche a été modifié pour tenir compte de ce nouveau contrat. Il est téléchargeable sur le site de l'URSSAF.


Qui est concerné par ce contrat ?

Employeurs concernées

Le contrat "nouvelles embauches" concerne les entreprises (et associations) employant au plus 20 salariés.

Pour le décompte de l'effectif de l'entreprise, les salariés de moins de 26 ans, recrutés à compter du 22 juin 2005, ne sont pas pris en compte, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Emplois concernés

Tous les types d’emploi sont concernés à l'exception des emplois saisonniers.


Régime juridique

Nature du contrat

Il s’agit d’un contrat de travail à durée indéterminée :
- établi obligatoirement par écrit,
- soumis aux règles du code du travail et des conventions collectives applicables dans le secteur d'activité concerné, à l’exception des points visés ci-dessous.

Rupture simplifiée durant les 2 premières années

Durant les deux premières années d’application du contrat, l'employeur ou le salarié a la possibilité de le rompre, sans avoir à justifier d’un motif particulier, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Durée du préavis

Lorsque la rupture du contrat est à l'initiative de l'employeur et sauf cas de faute grave ou de force majeure, le salarié présent dans l'entreprise depuis plus d'1 mois, dispose d'un préavis d'une durée égale à :

- 2 semaines, si le contrat a été conclu depuis moins de 6 mois.
- 1 mois, si le contrat a été conclu depuis plus de 6 mois.

Ce préavis court à compter de la présentation de la lettre recommandée annonçant la rupture du contrat de travail.

Indemnité de rupture et contribution de l'employeur

A l'expiration du préavis, l'employeur doit verser au salarié une indemnité égale à 8% du montant total de la rémunération brute versée au salarié depuis le début du contrat. Cette indemnité est soumise au régime fiscal et social de l'indemnité de licenciement.

L'employeur doit également verser à l'Assedic une contribution destinée à financer les actions d'accompagnement renforcé du salarié. Elle est égale à 2% du montant de la rémunération brute versée au salarié depuis le début de son contrat de travail.
Cette contribution n'est pas considérée comme un élément de salaire.

Conclusion successive de contrats "nouvelles embauches"

Lorsque le contrat a été rompu à l'initiative de l'employeur durant les 2 premières années, celui-ci peut conclure, avec le même salarié, un nouveau contrat à condition de respecter un délai de carence d'une durée de 3 mois entre les deux contrats.

L'ordonnance ne précise pas le nombre de contrat "nouvelles embauches" pouvant être conclus successivement dans ces conditions.

Droits spécifiques du salarié

Formation

Le salarié ayant conclu un contrat "nouvelles embauches" peut bénéficier d'un congé de formation dans les mêmes conditions que le titulaire d'un contrat à durée déterminée.
Lorsque son contrat de travail a été rompu au cours de la première année, il bénéficie également d'un droit individuel à la formation dans les mêmes conditions que le titulaire d'un CDD.

Allocation forfaitaire

Lorsqu’il ne présente pas de références de travail suffisantes pour être indemnisé dans les conditions de droit commun, le salarié dont le contrat aura été rompu à l’initiative de son employeur pourra bénéficier d’une allocation forfaitaire s’il remplit les conditions suivantes :
- être apte au travail et rechercher un emploi,
- s’inscrire à l’ANPE dans les 3 mois qui suivent la fin du contrat "nouvelles embauches",
- justifier d'une période d'activité continue d'une durée minimale de 4 mois au titre d'un contrat "nouvelles embauches".

L'allocation forfaitaire ne peut se cumuler avec l'allocation de solidarité spécifique.

Elle est soumise aux cotisations sociales d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès. Elle est par ailleurs imposable.



Textes de référence

- Loi 2005-846 du 26 juillet 2005 habilitant le gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi
- Ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail "nouvelles embauches"
- Décret n°2005-894 du 2 août 2005 relatif à l'allocation forfaitaire

Adoption du projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie

La loi pour la confiance et la modernisation de l'économie a été votée définitivement le 13 juillet 2005.

Ses principaux objectifs sont :
- de favoriser l'accès des entreprises aux marchés financiers ;
- de moderniser le droit des sociétés ;
- de dynamiser l'effort de recherche et d'innovation ;
- de renforcer le pouvoir d'achat des ménages ;
- d'encourager les accords d'intéressement des PME.

Adoption du projet de loi en faveur des PME

La loi en faveur des PME a été votée définitivement le 13 juillet 2005.

Ses principaux objectifs sont :
- d'assurer la pérennité des entreprises nouvellement créées et des entreprises existantes ;
- d'améliorer les conditions de leur transmission afin de préserver les savoir-faire et l'emploi ;
- de soutenir la croissance des petites et moyennes entreprises.

Adoption du projet de loi pour la sauvegarde des entreprises

La loi pour la sauvegarde des entreprises a été votée définitivement le 13 juillet 2005, l'Assemblée nationale et le Sénat ayant adopté le texte mis au point par la Commission mixte paritaire. Rappelons que le projet, présenté en Conseil des ministres le 12 mai 2004, avait été adopté en première lecture, après déclaration d'urgence, par l'Assemblée nationale le 9 mars 2005 et par le Sénat, avec modifications, le 30 juin.

Ses principaux objectifs sont :
- moderniser le droit applicable aux entreprises en difficulté en privilégiant la prévention et la négociation ;
- créer une "procédure de sauvegarde des entreprises" pouvant être engagée à l'initiative du chef d'entreprise dès les premières difficultés, avant que ne soit constatée la cessation de paiement ;
- maintenir les autres procédures de prévention ;
- mettre en place une procédure de liquidation simplifiée, prévue pour les petites entreprises, pour leur permettre de clore le processus en moins d'un an ;
- alléger le régime des sanctions contre les chefs d'entreprise en faillite dont l'honnêteté n'est pas mise en cause.

http://www.legifrance.gouv.fr/html/actualite/actualite_legislative/sauve_entreprise.htm

20 mai 2005

Polémiques autour de l'application de l'article 434-7-2 du Code pénal aux avocats

Née du choc du 11 septembre 2001 et du sursaut sécuritaire de la campagne présidentielle de 2002, la loi du 9 mars 2004 sur la criminalité, dite « loi Perben II », avait suscité bien des inquiétudes et des protestations. Derrière plusieurs de ses novations - le doublement de la durée de la garde à vue ; l'allongement des enquêtes de flagrance ; les perquisitions de nuit ; l'introduction du plaider- coupable -, les avocats, qui avaient protesté par une grève des audiences en février 2004, voyaient une extension des pouvoirs de la police, un renforcement des pouvoirs du parquet et une réduction des droits de la défense, au détriment des libertés individuelles.

Mais ce texte recelait aussi d'autres dangers potentiels. La loi Perben a ainsi introduit dans le code pénal un article 434-7-2 qui crée un nouveau délit quant à la « révélation d'informations issues d'une instruction en cours ». Sont visés les avocats, mais aussi les policiers, les magistrats, les greffiers dès lors qu'ils divulguent des informations « de nature à entraver le déroulement des investigations » ou « la manifestation de la vérité ». Conformément aux principes du droit, ce délit, qui peut être puni jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, doit donc être intentionnel.

Incarcérée à Bourges depuis le 18 avril, une avocate toulousaine, France Moulin, est ainsi la première victime de l'article 434-7-2. Deux juges d'instruction d'Orléans, qui enquêtent depuis deux ans sur des faits de blanchiment d'argent lié à un trafic de cannabis, soupçonnent Me Moulin d'avoir livré des informations à un proche de son client, permettant à celui-ci de dissimuler une trentaine de kilos d'or. Devant le placement en détention, tout à fait exceptionnel, d'un avocat, toute la profession s'est mobilisée et menace même de se mettre en grève. Une nouvelle demande de mise en liberté a été déposée et la procureure d'Orléans a requis, le 3 mai, le placement sous contrôle judiciaire de l'avocate.

Les garde-fous que les parlementaires avaient cru introduire, comme l'amendement du sénateur (PS) Robert Badinter, ancien garde des sceaux, prévoyant que l'article 434-7-2 devait s'appliquer « sans préjudice des droits de la défense », s'écroulent comme un château de cartes. Dominique Perben, le ministre de la justice, qui avait tenté de rassurer les avocats au moment du débat parlementaire, en soulignant que son nouvel arsenal répressif était réservé à la lutte contre le crime organisé, a reçu, le 3 mai, une délégation d'avocats.

M. Perben exclut une abrogation de l'article 434-7-2. Un groupe de travail devra rendre plus précise la rédaction de l'article incriminé. Le ministre donne le sentiment de dégager en touche en appliquant la règle édictée par Georges Clemenceau, selon laquelle lorsqu'on veut enterrer un problème on crée une commission. Dans la patrie des droits de l'homme, à laquelle se réfère Jacques Chirac, le respect des droits de la défense n'autorise pas de réponse dilatoire. Et il ne justifiait pas davantage le maintien en prison de Me Moulin.

La libération de l'avocate toulousaine France Moulin, incarcérée pendant près d'un mois pour "divulgation d'information", n'a pas suffi à apaiser les avocats. Mieux, ils ont saisi cette affaire pour étendre leurs revendications et défendre "les droits de la défense", qu'ils considèrent menacés. La profession profite de la date symbolique de la Saint-Yves, patron de la justice, pour se mobiliser, jeudi 19 mai.

01 mai 2005

La production de références par un avocat candidat à un marché ne porte pas atteinte au secret professionnel

Est-il possible pour un avocat de faire mention de ses références sans porter atteinte à la loi n°90-1259 sur le secret professionnel ? La réponse est positive. La Communauté urbaine de Lyon avait interdit pour son marché de prestations juridiques la production de références professionnelles. Elle a eu tort puisque le Conseil d'Etat a estimé qu’il était possible pour les avocats de faire état de leurs références professionnelles sans aller à contrario de leurs obligations de discrétion. Avec toutefois un petit bémol : le secret sera respecté si aucune mention nominative n'est apportée...



Depuis le 7 mars 2005, une jurisprudence a enfin statué sur la délicate question relative à la candidature des cabinets d’avocats à la passation des marchés publics. Une date qu’il faudra peut-être retenir car elle apporte de nombreuses précisions sur le sujet. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat indique que la production de références professionnelles par des avocats candidats à un marché public ne porte pas atteinte au secret professionnel. Il stipule de façon méticuleuse que « le secret régissant leurs relations avec leurs clients est respecté dès lors que les renseignements qu’ils apportent ne comportent pas de mention nominative et ne permettent pas non plus d’identifier les personnes qui ont demandé les consultations au travers d’indications sur les circonstances dans lesquelles les conseils ont été donnés. » On imagine alors le dossier de candidature comprenant comme références : la mairie de Y, le conseil régional de X ou la communauté urbaine de W...

Rupture d’égalité constatée

Les achats de prestations juridiques sont actuellement soumis aux dispositions de l’article 30 du code des marchés publics. Ce qui pose parfois un problème aux acheteurs. L’absence de cadre juridique, mais aussi l’influence du droit communautaire poussent les personnes publiques à vouloir se soumettre à un minimum de publicité et de mise en concurrence. C’est en tout cas ce qu’a fait la communauté urbaine de Lyon. Le 25 mai 2004, elle publie un avis d’appel public à la concurrence en vue de la passation d’un marché de prestations de conseil juridique hors contentieux. Son avis d’appel public à la concurrence mentionne deux critères. Est ainsi requis au titre des candidatures, un curriculum vitae des candidats (titres d’études, expériences professionnelles du ou des responsables et des exécutants de la prestation) et la liste des ouvrages et écrits réalisés dans les revues spécialisées. En revanche est interdite la production des références professionnelles. Ceci afin de respecter « le secret régissant les relations entre l’avocat et son client.» De fait, le Grand Lyon écarte la candidature d'un cabinet soumissionnaire. L'affaire se poursuit devant le tribunal administratif puis devant le Conseil d'Etat.

La haute juridiction estime dans son arrêt rendu début mars que l’interdiction de citer ses références professionnelles combinée avec les deux critères de sélection mentionnés est de nature à créer une rupture d’égalité entre les candidats. D’une part le candidat garde légitimement la possibilité de faire part de ses références professionnelles s’il ne mentionne pas certaines informations, mais d’autre part le fait de sélectionner les soumissionnaires en fonction de leurs écrits peut favoriser certaines structures. Le Grand Lyon devra donc reprendre sa mise en concurrence. Hormis cette information relative à la compatibilité du secret professionnel avec les références professionnelles, cet arrêt apporte d’autres informations. Il rappelle que s’il incombe à chaque candidat de respecter la législation qui lui est applicable, la personne publique n’a pas à rappeler dans ses avis publicitaires les obligations à la charge de la profession. La personne publique doit uniquement « s’abstenir d’imposer des prescriptions qui conduiraient à méconnaître les règles légales et déontologiques s’appliquant à leur profession. »

19 avril 2005

Le principe du plaider-coupable mis en cause par la Cour de cassation

Dans un avis publié lundi 18 avril, les juges de la Cour de cassation ont rendu caduque la procédure de "plaider coupable" à la française introduit en droit français par la réforme de la justice adoptée en France en 2004 (Loi Perben II). Saisie pour avis, la Cour de cassation a en effet estimé qu'un procureur devait obligatoirement être présent lors de l'audience de reconnaissance de culpabilité, alors que le ministre de la justice et ses services avaient expressément indiqué que sa présence n'était pas obligatoire.

Même si la plus haute juridiction pénale française a seulement rendu un avis non contraignant, il est probable, selon plusieurs magistrats et avocats, que les procédures de plaider-coupable soient suspendues en attendant une clarification.

"La chancellerie étudie la possibilité d'apporter, avec le Parlement, dans la loi, à très bref délai, les précisions nécessaires", indique-t-on au ministère de la justice, en insistant sur le fait que cet avis "n'est pas une décision" et "ne remet pas en cause la procédure de plaider-coupable".

"L'ÉCONOMIE D'UN VRAI DÉBAT CONTRADICTOIRE"

Innovation controversée entrée en vigueur le 1er octobre 2004, le plaider-coupable, qui a pour but de désengorger les tribunaux surchargés, se déroule en deux temps. Une première rencontre a lieu entre le procureur et le délinquant assisté de son avocat. Le procureur notifie les faits reprochés et propose une condamnation. Si le prévenu l'accepte, une audience, dite d'homologation, a alors lieu entre le juge et le prévenu assisté de son avocat, sans le procureur. Cette procédure a été utilisée dans près de 3 500 affaires depuis son entrée en vigueur.

Pour la Cour de cassation, un représentant du procureur doit être présent pour être en conformité avec le code de procédure pénale français.

Très contestée par les organisations de magistrats, la réforme de la justice faite à l'initiative du ministre de la justice, Dominique Perben, avait fait descendre les avocats dans la rue. Lundi soir, les deux principaux syndicats de magistrats, l'Union syndicale des magistrats (USM, majoritaire modéré) et le Syndicat de la magistrature (SM, gauche), ainsi que la Conférence des bâtonniers (qui représente tous les avocats, sauf ceux de Paris) se sont félicités de l'avis rendu par la Cour.

Pour Me Franck Natali, de la Conférence des bâtonniers, "c'est une bonne décision qui paraissait évidente après la décision du Conseil constitutionnel". Saisi après le vote de la loi, le Conseil constitutionnel avait en effet modifié le texte qui prévoyait une audience d'homologation en chambre du conseil et en avait fait une audience publique. La Cour de cassation s'est donc appuyée sur le Conseil constitutionnel pour estimer que, puisqu'il s'agit d'une audience publique, le parquet, conformément au code de procédure pénale, doit y être présent.

Côme Jacqmin, du SM, rappelle que le syndicat avait développé cet argument dans une contre-circulaire sur la loi Perben II adressée à tous les magistrats. "Cela montre qu'en matière de justice pénale, on ne doit pas faire l'économie d'un vrai débat contradictoire", argumente-t-il.

Source : AFP - Le Monde, 19 avril 2005

17 avril 2005

La profession d'avocat : d'autres chiffres...

Selon les données du ministère français de la justice, au 2 janvier 2003 :

- Il y a 40.847 Avocats en France :
* 34.454 inscrits au tableau (84%) et
* 6.393 inscrits sur la liste du stage (2 premières années d'exercice)

- Il y a en France 68 Avocats pour 100.000 habitants, mais ce taux varie de 757,7 à Paris à 7,6% à Briey.

- Sur ces 34.454 Avocats inscrits au tableau,
* 40,3% exercent à titre individuel,
* 34% en qualité d'associé,
* 18% en qualité de collaborateur et
* 7,7% en qualité de salarié non associé.

- Au nombre de 19.290, les femmes représentent 47,2% de l'ensemble des Avocats. Parmi les quinze plus gros barreaux de France, Versailles est au premier rang avec 55,2%, alors que Nantes est à la traîne avec 42,2%.

- 8 % des avocats déclarent des revenus nuls ou déficitaires, dont 3 % de déclarants nuls et 5,6 % de déclarants déficitaires.

- 2,544 Mds € de revenus à l’échelle nationale : En 2004, le revenu cumulé des avocats en France1 s’établit à 2,544 milliards d’euros, ce qui correspond à une croissance de 63,5 % par rapport à l’exercice fiscal 1996, soit 7 % de croissance moyenne annuelle.

- 1,324 Md € de revenus cumulés en 2004 pour Paris : Le barreau de Paris a dépassé le seuil du milliard d’euros de revenus cumulés en 2004. Il se place devant les barreaux de Lyon (95,11 M€), Nanterre (79,99 M€), Marseille (55,42 M€) et Toulouse (37,61 M€). A l’autre extrême, on retrouve les barreaux de : Lure avec 0,418 M€, Belley avec 0,456 M € et Péronne, 0,468 M€. (Source CNBF).

- La moitié de l’effectif perçoit 17,5 % des revenus : La répartition des revenus ne s’effectue pas de façon homogène.

- 4,648 millions d'euros est le montant du revenu annuel le plus élevé observé en France en 2002, concernant la profession d'avocat.

- 40.840 € Revenu médian France : en 2004, le revenu médian pour la France, s’établit à 40.840 €. Son montant est inférieur de 38 % au revenu moyen annuel. Il est de 31.478€ pour les avocats ayant moins de 10 ans d’exercice et de 54.873 € pour ceux qui comptent plus de 10 ans d’exercice ; dans les deux cas le revenu médian reste inférieur au revenu moyen annuel, respectivement de 25 % et 37 %.

- 158.728 € est l'écart entre un indépendant /associé de SEP : Le revenu annuel moyen salarié en 2002 en France, s’établissait à 54.048 €, montant à comparer au revenu moyen d’un indépendant : 43.096 €, ou d’un avocat exerçant en association : 171.640 € ou mieux encore au sein d’une SEP : 201.824 € de revenu moyen annuel.

16 avril 2005

Des chiffres...

- Plus de 3.000 milliards de Dollars, c'est le montant quotidien échangé sur le marché des changes, tous produits confondus, c'est à dire aussi bien pour le change classique que pour les produits dérivés (le chiffre était de moitié moins il y a 10 ans).

- En comparaison, le montant annuel des échanges de biens et services est de 4.300 milliards de Dollars.

- Et le budget annuel de la France est de près de 300 milliards d'euros (soit environ 400 milliards de Dollars) !

14 avril 2005

Les chiffres de l'aide juridictionnelle (AJ)

249,9 M € de dotation

Le montant de la dotation disponible pour l’aide juridictionnelle en 2003 s’est élevé à 249 861 614 €. En 2003, l’AJ a concerné 20 501 avocats (Sur les 179 barreaux dont l’activité est consolidée par l’UNCA deux barreaux n’ont pu être pris en compte) qui ont effectué au moins une mission soit 46 % de l’effectif. Les missions ont été accomplies à 56 % par des femmes et à 81 % par des avocats en cabinet individuel. Sur cet exercice 180 812 979 € ont été versés aux avocats en contrepartie de leur aide - (Source UNCA).

51,7 % de missions civiles

Tous domaines confondus, il y a eu 714 588 missions rétribuées (Chiffres hors Paris, Quimper et Digne) soit une augmentation annuelle de 9 %. 51,67 % d’entre-elles correspondaient à des missions civiles (+6,32 % de croissance annuelle), 46,76 % à des missions pénales (+13,29 %) et 1,57 % à des missions administratives (+17,78 %). L’aide juridictionnelle totale représente 89 % des missions, 93 % des règlements et des unités de valeur. Les autres missions recouvrent : l’assistance lors de la garde à vue, l’assistance aux détenus au cours d’une procédure disciplinaire, la médiation et les compositions pénales - (Source UNCA).

1,5 Milliard €

Concernant les maniements de fonds relatifs à l’exercice 2003, le solde comptable sur l’ensemble des 179 barreaux (Projection linéaire (non compris les barreaux de Papeete et Nouméa qui ne sont pas équipés du Tronc Commun) s’est établi à 1,481 milliard d’euros et le solde moyen comptable par avocat à 34 607,00 € - (Source UNCA).

Avocats : des chiffres

36,4 % des avocats sont des trentenaires

Plus du tiers des avocats de moins de 65 ans ont entre 30 et 39 ans, c’est la classe d’âge qui compte le plus fort effectif. Les quadras viennent en seconde position et représentent le quart de l’effectif. La part des moins de 30 ans et celle des quinquagénaires sont équivalentes : 18 %. A noter que la classe d’âge des avocats de 60-65 ans représente 2,6 % et celle des plus de 65 ans représente 2 % - (Source CNBF).

58,1 % de différence entre Paris et la province pour le revenu moyen

Des différences importantes subsistent entre Paris et la Province en termes de revenus. Pour l’année fiscale 2002, le revenu moyen est de 80.404 € à Paris et de 50.862 € en Province. En francs constants, le revenu moyen depuis 1998 a progressé de 14,6 %, mais si l’on se réfère à une période plus longue (10 ans), il a diminué de 2 % - (Source CNBF).

50% du revenu global de la profession est généré par 84 % des avocats

En France, 84,34 % des avocats réalisent la moitié des revenus de la profession qui s’élèvent en 2002, à 2,391 milliards d’euros.

Ce taux atteint dans la capitale 87,8 % pour un revenu global de 1,2 milliards d’euros - (Source CNBF).

201.824 € revenu annuel moyen dans une SEP (société d'exercice professionnel) en mode libéral

Les structures dans lesquelles on constate le revenu moyen annuel le plus élevé pour les avocats exerçant en mode libéral sont les SEP et les associations. Leur revenu moyen est respectivement 201.824 € et 171.640 €. Chiffre qui est à comparer avec le revenu moyen des avocats indépendants 43.096 € qui lui est 4,7 fois inférieur - (Source CNBF).


PLUS D’INFORMATION :
www.anaafa.fr
www.apbf.org
www.cnb.avocat.fr
www.cnbf.fr
www.crepa.fr
www.unca.fr

Recours gratuit à l'avocat ? C'est possible !

Tout citoyen peut recevoir des conseils gratuitement par le biais des consultations gratuites ou de se défendre efficacement grâce á l’aide juridictionnelle, avec une variante en droit pénal : la commission d’office.

Les consultations gratuites

Toute personne, quel que soit son âge, sa nationalité, son niveau de vie ou le lieu où elle habite doit pouvoir en dehors de tout procès :

- connaître ses droits et ses obligations
- être informée sur les moyens de faire valoir ses droits ou d'exécuter ses obligations

L'aide à l'accès au droit, définie dans la loi du 18 décembre 1998 consiste à offrir, dans des lieux accessibles à tous, différents services dont ceux d'information sur les droits et devoirs des personnes ou de consultation juridique.

La loi du 18 décembre 1998 confie, dans chaque département, au Conseil Départemental de l'Accès au Droit, la tâche de mise en œuvre de l'aide à l'accès au droit.

La plupart des ordres ont mis en place un service de consultations gratuites sur rendez-vous. Par ailleurs à Paris, des permanances sont aussi organisées par des avocats dans le cadre du Barreau de la solidarité dans les "Bus de solidarité" et au sein d'associations comme la Croix Rouge ou Médecins du monde.

Ces consultations sont réservées aux personnes ne disposant que de faibles revenus.

Ces consultations gratuites sont données par des Avocats.

Ainsi si vous avez besoin d’être informé sur votre situation d’un point de vue juridique vous pourrez vous renseigner sur la tenue de ces consultations auprès de votre mairie si elle en organise, soit en vous adressant au conseil de l’ordre des avocats de votre ville.

L'aide juridictionnelle

Dans le cas ou vous désirez intenter un procès ou vous défendre contre une assignation a votre encontre vous pouvez également être aidé si votre situation financière ne vous permet pas de payer un avocat :

L'Aide Juridictionnelle permet aux plus démunis d'avoir recours aux services d'un avocat dont les honoraires seront en tout ou partie pris en charge par l'État.
La demande d'Aide Juridictionnelle doit être faite à l'Avocat consulté dés le début de la procédure.

1. Qui peut bénéficier de l'Aide Juridictionnelle ?

L'Aide Juridictionnelle peut-être accordée à toute personne physique de nationalité Française (ou ressortissante de l'Union Européenne ou encore de nationalité étrangère mais résidant habituellement et régulièrement en France) dont les revenus sont inférieurs à une somme fixée par la loi (en dernier lieu la loi de finances pour 2002) et qui est actuellement, pour la France Métropolitaine, de 7.891,16 Francs soit 1.203 Euros étant précisé que :

Si vos ressources mensuelles sont inférieures à 5.260,78 Francs soit 802 Euros, vous avez droit à l'Aide Juridictionnelle Totale.
Si vos ressources mensuelles sont comprises entre 5.260,78 Francs soit 802 Euros et 7.891,16 Francs soit 1.203 Euros, vous avez droit à l'Aide Juridictionnelle Partielle, la part contributive de l'État aux frais afférents à la procédure étant fixée selon le barème suivant :

- Ressources comprises entre 802 à 838 Euros > 85%
- Ressources comprises entre 839 à 884 Euros > 70%
- Ressources comprises entre 885 à 947 Euros > 55%
- Ressources comprises entre 948 à 1020 Euros > 40%
- Ressources comprises entre 1021 à 1111 Euros > 25%
- Ressources comprises entre 1112 à 1203 Euros > 15%

Ces plafonds sont affectés de correctifs pour charge de famille. Très concrètement, ils sont augmentés de 91 Euros par personne à charge.

Sont prises en considération les ressources de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition.
Il est également tenu compte des éléments extérieurs du train de vie.
Sont par contre exclues de l'appréciation des ressources les prestations familiales ainsi que certaines prestations sociales à objet spécialisé selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

Il est tenu compte de l'existence de biens, meubles ou immeubles, même non productifs de revenus à l'exclusion de ceux qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour l'intéressé.

Il est encore tenu compte, dans l'appréciation des ressources, de celles du conjoint du demandeur à l'aide juridictionnelle, ainsi que de celles des personnes vivant habituellement à son foyer, sauf si la procédure oppose entre eux les conjoints ou les personnes vivant habituellement au même foyer, ou s'il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêt rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources.

Les personnes titulaires du Revenu Minimum d’Insertion (RMI) ou du Fond National de Solidarité (FNS) bénéficient de plein droit de l'Aide Juridictionnelle (ATTENTION : il faut tout de même en faire la demande !)

L'Aide Juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, être accordée aux personnes ne remplissant pas les conditions de revenu ci-dessus énoncées lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'Objet du litige ou des charges prévisibles du procès.
Son bénéfice peut également être exceptionnellement accordé aux personnes morales (Associations, Syndicats...) à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes.

2. Pour quelle type de procédure ?

L'Aide Juridictionnelle peut-être accordée pour toute sorte de procédure. Le bureau d'Aide Juridictionnelle peut toutefois refuser les demandes faites par des personnes dont l'action apparaîtrait manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.

3. Comment faire pour obtenir le bénéfice de l'Aide Juridictionnelle ?

Choisissez votre avocat (Contrairement à une idée reçue, l'Aide Juridictionnelle ne vous interdit en rien de choisir votre avocat : le principe du libre choix du conseil demeure absolu) et indiquez-lui dès votre premier rendez-vous que vous souhaitez solliciter le bénéfice de l'Aide Juridictionnelle. Il vous fournira un dossier de demande et pourra le cas échéant vous aider à le préparer étant précisé que vous devrez en tout état de cause fournir au minimum :

Une copie de votre carte national d'identité (ou livret de famille si vous êtes marié ou avez des charges de famille);
Tous justificatifs de vos revenus dont notamment une copie de votre dernière déclaration de revenus et/ou de votre dernier avis d'imposition ou de non imposition.

4. Et si je n'obtiens le bénéfice de l'Aide Juridictionnelle qu'à titre partiel ?

En ce cas, seule une partie des honoraires de votre avocat sera prise en charge par l'État.

Vous devrez acquitter directement auprès de votre avocat la partie non prise en charge de ses honoraires laquelle sera obligatoirement déterminée au moyen d'une convention d'honoraire qui sera soumise à Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre aux fins d'homologation (Il s'agit en effet d'une convention réglementée et soumise à certaines règles particulières de détermination de l'honoraire dont le Bâtonnier de l'Ordre a la charge de vérifier l'application).

5. Et si je perds mon procès ?

ATTENTION : l'Aide Juridictionnelle ne prend en aucun cas en charge les condamnations susceptibles d'être prononcées à votre encontre. Vous pouvez donc fort bien, en cas de perte de votre procès, avoir par exemple à payer tout ou partie des frais de justice de votre adversaire.

La commission d’office

La commission d'office est une variante en matière pénale du système d'Aide Juridictionnelle.
Pour obtenir la désignation d'un Avocat d'office vous devez envoyer au Bâtonnier:

- la photocopie de votre convocation
- la photocopie de vos 3 derniers bulletins de salaires ou à défaut la justification de vos revenus actuels.
- la justification des revenus des personnes vivant à votre foyer.
- la photocopie de votre dernière déclaration de revenus.

Vous pouvez aussi déposer votre dossier à l'Ordre des Avocats.

IMPORTANT:

N'attendez pas la veille de l'audience pour régulariser votre demande, alors que vous avez reçu une convocation au moins quinze jours auparavant. Vous risqueriez de devoir " vous débrouiller " à la dernière minute avec l'Avocat de permanence pénale qui aurait des difficultés à vous assurer des conditions de défense convenables...
Sachez aussi que la commission d'office d'un Avocat n'est pas forcément gratuite : si vos ressources dépassent les plafonds légaux d'Aide Juridictionnelle, l'Avocat commis sera en droit de vous facturer des honoraires.

Les chiffres de l'aide juridictionnelle (AJ)

249,9 M € de dotation

Le montant de la dotation disponible pour l’aide juridictionnelle en 2003 s’est élevé à 249 861 614 €. En 2003, l’AJ a concerné 20 501 avocats (Sur les 179 barreaux dont l’activité est consolidée par l’UNCA deux barreaux n’ont pu être pris en compte) qui ont effectué au moins une mission soit 46 % de l’effectif. Les missions ont été accomplies à 56 % par des femmes et à 81 % par des avocats en cabinet individuel. Sur cet exercice 180 812 979 € ont été versés aux avocats en contrepartie de leur aide - (Source UNCA).

51,7 % de missions civiles

Tous domaines confondus, il y a eu 714 588 missions rétribuées (Chiffres hors Paris, Quimper et Digne) soit une augmentation annuelle de 9 %. 51,67 % d’entre-elles correspondaient à des missions civiles (+6,32 % de croissance annuelle), 46,76 % à des missions pénales (+13,29 %) et 1,57 % à des missions administratives (+17,78 %). L’aide juridictionnelle totale représente 89 % des missions, 93 % des règlements et des unités de valeur. Les autres missions recouvrent : l’assistance lors de la garde à vue, l’assistance aux détenus au cours d’une procédure disciplinaire, la médiation et les compositions pénales - (Source UNCA).

1,5 Milliard € Concernant les maniements de fonds relatifs à l’exercice 2003, le solde comptable sur l’ensemble des 179 barreaux (Projection linéaire (non compris les barreaux de Papeete et Nouméa qui ne sont pas équipés du Tronc Commun) s’est établi à 1,481 milliard d’euros et le solde moyen comptable par avocat à 34 607,00 € - (Source UNCA).