14 novembre 2008

Du 17 au 21 Novembre : semaine des avocats et du droit

Semaine des avocats et du droit : participez nombreux !

Du 17 au 21 novembre 2008 le Conseil National des Barreaux organise la 3ème semaine des Avocats et du Droit, une opération grand public pour faciliter le passage à l’acte de consultation et mettre en avant le rôle de l’avocat-conseil.

• Qu'est ce que c'est ?

une opération originale qui invite le grand public et les professionnels à poser une question de droit directement à un avocat grâce à la mise en place d’un numéro de téléphone Azur : 0 810 313 313 (prix d’un appel local pour l’appelant).


• Comment ça marche ?


25 plates-formes téléphoniques sont mises en place de 9h à 18h et animées par des avocats volontaires dans les Barreaux :

Aix en Provence, Angers, Angoulême, Avignon, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nîmes, Paris, Perpignan, Poitiers, Rennes, Saint-Denis de la Réunion, Strasbourg, Tarbes, Tours, Toulouse, Val de Marne, Val d’Oise, Versailles.

23 octobre 2008

Le rêve d'un avocat au moment du renouvellement des membres de l'institution qui représente la profession

J’ai un rêve…
… Celui d’une profession d’AVOCAT solidaire à défaut de constituer une même et grande famille.

Quels que soient nos modes d’exercices [1], nos sensibilités associatives, syndicales ou politiques, nos barreaux d’appartenance [2], notre expérience ou notre compétence, nos revenus [3], nous avons un dénominateur commun, le plus petit peut-être… nous sommes des AVOCATS [4].


« Libres et indépendants » [5], nous ramons sur la même galère. Notre union étant notre force, si l’un de nous est sali, la profession l’est aussi. Sans cette évidence, nos institutions elles-mêmes ne serviraient à rien. Parce qu’elles manqueraient d’âme.


Le 9 décembre 2008, nous, les 45.000 AVOCATS de France (dont 21.000 à Paris) [6], sommes appelés

à voter pour renouveler les membres du Conseil National des Barreaux (CNB), «représentation institutionnelle

de la profession en France et à l'étranger » [7].


Pourtant, force est de constater que peu d’AVOCATS participent à cette élection. Sur les 21.000 inscrits à

Paris, seuls 6.200 auraient voté en 2005, soit moins d’un tiers [8].


C’est sans doute, parce que même à cette occasion, qui ne se présente pourtant que tous les trois

ans, les AVOCATS sont divisés. La moitié des membres du CNB (40/80 sièges) sont élus par

l’ « ensemble des avocats », l’autre moitié est « désignée par les membres des Conseils de l’Ordre ». De même,

les AVOCATS votent au sein de deux circonscriptions distinctes, l’une comprenant « uniquement Paris »

(32/80 sièges), l’autre représentant le reste de la France (appelée « nationale », 48/80 sièges) !


Jeune AVOCAT [9], ayant l’expérience de l’entreprise et la chance d’exercer notre profession à titre principal

à Paris mais aussi en cabinet secondaire à Nice, après avoir observé son exercice en Californie, je ne peux que

déplorer ces oppositions.


Si comme AVOCATS nous voulons être les acteurs principaux d’une « grande profession du droit » [10],

nous ne pourrons faire l’économie d’une comparaison de nos institutions représentatives avec celles

des autres professionnels que sont les notaires (et leur Conseil Supérieur du Notariat) [11] ou les

experts-comptables (et leur Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables) [12].


C’est en rendant nos pratiques individuelles plus respectueuses de notre déontologie et nos institutions plus représentatives de notre diversité, que l’on pourra renforcer notre unité et affirmer notre fierté d’être

AVOCATS. Mais pour cela, il faut d’abord participer et faire entendre sa voix, pour que ceux qui ne

votent pas finissent par le faire !


« Rêver… c’est déjà ça ! » dirait un chanteur populaire.



Notes


[1] Environ 40 % exercent individuellement, 35 % en qualité d’associés, 18 % en tant que collaborateurs et 7 % comme salariés. Les avocats des grands cabinets ne représentent que 25 % de l’effectif total de la profession et sont surtout localisés sur Paris et dans les plus grandes villes de France. Voir les chiffres ici.

[2] Il existe en France 181 Barreaux avec à leur tête un Ordre distinct ! Un des Barreaux, celui de Paris regroupe 21.000 AVOCATS et 180 autres les 24.000 restant. Il n’y a aucune représentation régionale.

[3] En 2003, les revenus cumulés déclarés par l’ensemble des avocats se sont élevés à 2,544 milliards d’euros, dont 1,493 milliards réalisés en Ile de France. Le quart des revenus déclarés par l’ensemble des avocats en 2003 a été généré par 61 % des avocats. 25 % des avocats de France perçoivent 5 % des revenus globaux de la profession, la moitié perçoit 17,4 %, les trois quarts 38 %. Le dernier quartile perçoit plus de 60 % des revenus. Les recettes nettes moyennes annuelles des avocats collaborateurs se sont établies en 2003 à 49 508, celles des individuels à 132 434 € et celles des associés à 301 722 €.

[4] Il est utile de se rappeler les missions des AVOCATS (ici) et nos principes essentiels (ici) : « L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, prohibité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve à l’égard de ses clients, de compétences, de dévouement, de diligences et de prudence » (article 3 du décret du 12 juillet 2005).

[5] « La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d’exercice. » comme le rappelle l’article 2 du décret du 12 juillet 2005.

[6] La France contient en moyenne trois fois moins d'AVOCATS que chez nos plus proches voisins (Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, Italie).

[7] Le meilleur document synthétique pour présenter l’organisation et les missions du CNB est celui mis en ligne par la Compagnie nationale des Conseils en propriété intellectuelle (ici). Les CPI viennent d’intégrer la profession d’avocat.

[8] Avec 578 voix, une liste aurait eu droit à un élu, avec 588 voix une autre à 2, alors qu’avec 1103 voix, la première des listes à Paris qu’à 3 élus.

[9] Comme ½ des AVOCATS. Voir l’étude du CNB intitulée « Regards sur une nouvelle catégorie d’avocats » ici (sept. 2007).

[10] Suivre notamment les travaux de la Commission Darrois sur ce thème : ici

[11] Le Conseil supérieur du Notariat est composé des délégués élus au sein de chaque Conseil régional. Ils sont élus pour quatre ans par les membres du Conseil régional et par les membres des Chambres des notaires du ressort de ce conseil. Les délégués sont renouvelés par moitié tous les deux ans. Chacun des 32 Conseils régionaux regroupe les notaires d’une même cour d’appel.

[12] Le Conseil Supérieur des Experts-comptables est composé des Présidents de Conseils Régionaux et de membres élus. Le nombre des membres élus est égal au double de celui des Présidents de Conseils Régionaux.

22 octobre 2008

Ne restez pas prisonnier d'une indivision

L'indivision est le "droit de propriété exercé conjointement par plusieurs personnes sur un bien" (ex : maison, portefeuille de titres, meubles, bijoux).

Son régime est régi par le Code civil

Il y a indivision le plus souvent quand :

- un bien est acheté en commun par plusieurs personnes (c'est le cas du partage de la communauté en cas de divorce, par exemple);

- à la suite du décès, plusieurs héritiers se trouvent titulaires de droits de même nature sur les biens du défunt, soit en pleine propriété, soit en nue-propriété, soit en usufruit (Il n'y a pas d'indivision entre l'usufruitier et le nu-propriétaire).

On peut sortir de l'indivision de plusieurs façons :

1) Chaque co-indivisaire peut céder sa part indivise dans la succession, ou dans un bien déterminé, et ce, à titre gratuit (donation) ou onéreux (vente). En cas de vente à une personne étrangère à l'indivision, les autres co-indivisaires disposent d'un droit de préemption sur les quotes-parts cédées.

Préalablement à la vente, il faudra notifier par acte d'huissier les conditions de la cession aux autres co-indivisaires qui disposent d'un mois pour répondre, et ensuite de 2 mois pour réaliser la vente.

2) Vendre d'un commun accord le bien indivis, et se partager le prix : En cas de refus d'un indivisaire de signer la vente, il peut être passé outre à son refus moyennant une autorisation judiciaire, s'il met en péril l'intérêt commun.

3) Procéder au partage :

Le partage peut être amiable lorsque tous les indivisaires sont présents, capables et d’accord entre eux. Il est judiciaire lorsqu’il y a désaccord entre les indivisaires.

Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique est possible.

3.1 Le partage amiable

Il doit être notarié lorsqu’il porte sur des immeubles ou des droits immobiliers, car il doit être publié à la conservation des hypothèques.
Les parties sont libres quant au contenu et aux modalités de partage :
- elles peuvent procéder ou non à un inventaire des biens ;
- elles peuvent réaliser un partage global ou partiel ;
- elles peuvent fixer comme elles veulent la composition de chaque lot ;
- elles peuvent transiger pour mettre fin à une contestation (partage transactionnel).

Mais si un ou plusieurs héritiers sont mineurs, majeurs en tutelle, ou absents, le partage amiable obéit à des règles spécifiques. Ainsi, il doit être autorisé par le conseil de famille ou le juge des tutelles. Ces derniers doivent approuver l’état liquidatif. La réforme des successions supprime l’obligation de faire homologuer le partage par le tribunal.

Afin d’encourager le partage amiable, la loi permet à tout copartageant de mettre en demeure, par acte d’huissier, un indivisaire qui ne se manifeste pas (mais ne s’oppose pas expressément), de se faire représenter au partage amiable. Si l’indivisaire ne se manifeste toujours pas, un copartageant pourra obtenir du juge la désignation d’une personne qualifiée pour le représenter à l’occasion des opérations de partage. Ce représentant, avec l’autorisation du juge, pourra consentir au partage. Ainsi, le partage judiciaire est évité. Le juge se contente de désigner le représentant mais ne contrôle pas la régularité des opérations de partage.

Un partage unique peut être réalisé lorsque plusieurs indivisions existent entre les mêmes personnes qu’elles concernent ou non les mêmes biens.

Le partage judiciaire

En cas de désaccord sur l’opportunité ou les modalités du partage, une demande en partage judiciaire peut être engagée par tout héritier.

Le Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession est saisi par l’assignation d’un héritier. L'assignation doit contenir un descriptif du patrimoine à partager, les intentions du demandeur, les démarches accomplies pour parvenir à un partage amiable.

Une fois saisi, le tribunal ordonne soit la licitation soit le partage. Lorsque le partage se révèle complexe, le juge désigne un juge chargé de surveiller les opérations et un notaire pour formaliser l'acte. Le rôle du notaire consiste à assurer les opérations de liquidation et de partage, à établir un acte de partage ou un procès-verbal de difficultés en cas de contestation, à exposer le résultat des opérations dans un état liquidatif soumis à l’homologation du tribunal.

Le notaire qui se heurte à l’inertie d’un héritier a la possibilité de le mettre en demeure de se faire représenter. Après un délai de trois mois sans constitution de mandataire, le notaire demande au juge la désignation d’un représentant.

Préalablement au partage, si pour procéder à la composition des lots, certains biens doivent être vendus car difficilement partageables en nature (c’est-à-dire qu’il n’y a pas suffisamment de biens pour que chaque indivisaire en reçoive un), le tribunal ordonne leur vente par licitation (vente aux enchères publiques).

Dans tous les cas, le recours à un avocat est indispensable.

21 octobre 2008

Attention à vos points sur le permis de conduire...

Perte de points sur le permis de conduire : Dans quels cas ?


Nombre de points


Quelle situation ?


Articles du code de la route


6 points


· Homicide ou blessures involontaires entraînant une incapacité de travail de plus de 3 mois commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur


· L. 232-1


· Conduite en état d'alcoolémie, en état d'ivresse manifeste ou après usage de stupéfiants.


· L. 234-1


· Refus de se soumettre aux vérifications du taux d'alcoolémie ou de la présence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.


· L. 234-8, III ; L. 234-10 ; L. 235-1


· Délit de fuite.


· L. 231-1 ; L. 231-3


· Refus d'obtempérer et d'immobiliser son véhicule.


· L. 233-1, III


· Usage volontaire de fausses plaques d'immatriculation, défaut volontaire de plaques et fausses déclarations.


· L. 317-3, III ; L. 317-4, III


· Entrave ou gêne à la circulation.


· L. 412-1


· Conduite en période de suspension ou d'annulation du permis.


· L. 224-16, IV ; L. 224-17, IV


· Refus de se soumettre à toutes vérifications concernant le véhicule ou la personne.


· L. 233-2


· Refus de restituer le permis


· L. 224-17, IV


· Obtention ou tentative d'obtention d'une fausse déclaration du permis.


· L. 224-18, III


6 points


· Récidive d'excès de vitesse égal ou supérieur à 50 km/h. L. 413-1

4 points


· Blessures involontaires entraînant une incapacité totale de travail n'excédant pas 3 mois, commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur.


· R. 232-1


· Non-respect des règles de priorité.


· R. 415-4 à R. 415-12 ; R. 421-3


· Non-respect de l'arrêt imposé par un panneau " stop " ou par un feu rouge fixe ou clignotant.


· R. 415-4 à R. 415-12 ; R. 421-3


· Dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée.


· R. 413-14, III, 1


· Circulation la nuit ou le jour par visibilité insuffisante, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage, ni signalisation.


· R. 416-11


· Marche arrière sur autoroute ou demi-tour sur autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci.


· R. 421-6


· Circulation en sens interdit.


· R. 412-28


4 points

Non-respect des règles de priorité de passage sur une voie ferrée.· R. 422-3, VII

3 points


· Circulation en marche normale sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation.


· R. 412-9, al. 5


· Franchissement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation.


· R. 412-19


· Changement important de direction sans que le conducteur ne se soit assuré que la manœuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intention.


· R. 412-10


· Dépassement de moins de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée pour les conducteurs titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire.


· R. 413-14, III, 3o


· Dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, à l'exception des titulaires du permis de conduire depuis moins de deux ans.


· R. 413-14, III, 2o, a


· Dépassement dangereux.


· R. 414-4 ; R. 414-6 à R. 414-8 ; R. 414-10 ;


R. 414-11


· Arrêt ou stationnement dangereux (not. en raison d'une visibilité insuffisante, de la proximité d'une intersection de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau).


· R. 417-9


· Arrêt ou stationnement sur la chaussée, la nuit ou lorsque la visibilité est insuffisante, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation.


· R. 416-12, III


· Circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence.


· R. 412-8


· Défaut de port, par les conducteurs de motocyclettes, d'un casque homologué.


· R. 431-1


· Défaut de port de la ceinture de sécurité par les conducteurs de véhicules à moteur.


· R. 412-1, IV et R. 431-2

3 points


· Conduite d'un véhicule sans respecter la distance de sécurité imposée avec le véhicule qui le précède.

· R. 412-12


2 points


· Circulation, arrêt ou stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées.


· R. 421-5


· Dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h.


· R. 413-14, III, 2o, b


· Accélération de l'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé.


· R. 414-16


· Usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.


· R. 412-6-1

2 points
· Détention ou transport d'un appareil anti-radar.

· R. 413-15, IV


1 point


· Chevauchement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation.


· R. 412-19

1 point
· Dépassement de moins de 20 km/h de la vitesse autorisée.

· R. 413-14, III, 2o, c

19 octobre 2008

Réforme annoncée du droit pénal

Le Ministre de la justice a annoncé une réforme prochaine du Code pénal et du Code de procédure pénale.

Une mission a été confiée à un Comité de réflexion de 15 membres, dans lequel figurent des avocats, le procureur général près la cour d'appel de Paris, d'autres magistrats, des universitaires et un journaliste, le chef du service police-justice à France-info. Ce comité doit soumettre son rapport avant le 1er juillet 2009 avec pour objectifs de rendre le droit pénal "plus cohérent et plus lisible", créer "des outils efficaces pour lutter contre la récidive et la délinquance", "renforcer les droits de la défense" et définir "une meilleure prise en compte des droits des victimes".

Aujourd'hui 70 types de crimes et plus de 3.600 délits existeraient, mais figurent dans d'autres codes ou dans des textes non codifiés.

Oeuvre de Napoléon, le Code pénal date de 1810 mais a subi une importante refonte entrée en vigueur en 1994, tandis que le Code de procédure pénale, qui a succédé en 1957 au Code d'instruction criminelle, a été modifié à de nombreuses reprises au coup par coup.

A suivre...

10 octobre 2008

La Haute juridiction annule un décret méconnaissant la Charte de l'environnement

La Charte de l'environnement a été adossée à la Constitution en février 2005 sous la présidence de Jacques Chirac.

La Charte peut désormais être invoquée pour contester la légalité de toute décision administrative.

Dans un récent arrêt, le Conseil d'Etat (Conseil d’Etat, 3 oct. 2008, n° 297931, Commune d’Annecy) vient de considérer que la méconnaissance de la Charte de l'environnement adossée à la Constitution peut être invoquée pour contester la légalité des décisions administratives.

La commune d'Annecy avait formé un recours contre le décret n° 2006-993 du 1er août 2006 relatif aux lacs de montagne, pris en application de l'article L. 145-1 du Code de l'urbanisme. En principe, les grands lacs de montagne (supérieurs à 1.000 hectares) font l'objet d'une double protection par la loi «Montagne» et par la loi «Littoral».

L'article L. 145-1 du Code de l'urbanisme vise à réduire cette protection en limitant la portée de la loi «Littoral» à la seule périphérie du lac et non plus à l'ensemble du territoire des communes riveraines. C'est au cas par cas et pour chaque lac, que des décisions de délimitation doivent préciser le périmètre d'intervention.

Le décret attaqué portait sur la procédure d'élaboration des décisions de délimitation. La commune d'Annecy considérait qu'il méconnaissait le principe de participation du public, consacré notamment par l'article 7 de la Charte de l'environnement, dans la mesure où le public n'était pas suffisamment consulté lors de l'élaboration des décisions de délimitation.

Le Conseil d'État affirme que «ces dispositions, comme l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, et à l'instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle; qu'elles s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs (…)».

Le Conseil d'État a ensuite annulé le décret du 1er août 2006 en considérant que seul le législateur est compétent pour préciser «les conditions et les limites» du droit de participation du public. Le décret, en intervenant dans ce domaine, a empiété sur le domaine de la loi.

Il s'agit de la première décision du Conseil d'État annulant un décret pour méconnaissance de la Charte de l'environnement.

Cette décision doit être rapprochée de celle rendue le 19 juin 2008 par le Conseil constitutionnel (Conseil constitutionnel, 19 juin 2008, n° 2008-564 DC) à propos de la loi relative aux organismes génétiquement modifiés, précisant la portée juridique de la Charte à l'encontre d'une loi.

01 octobre 2008

Un nouveau tribunal administratif ... à Toulon

Pendant que l'on supprime ou réaménage les tribunaux judiciaires on en créé pour les tribunaux administratifs.

La création d’un tribunal administratif à Toulon.

Le décret n° 2008-819 du 21 août 2008 portant création d’un tribunal administratif à Toulon et modifiant le code de justice administrative a été publié au journal officiel.

Ce texte officialise en conséquence la création d’un tribunal administratif à Toulon. En pratique les travaux nécessaires pour adapter un ensemble immobilier à cette activité ont déjà été engagés.

Le ressort de ce tribunal administratif correspond naturellement au département du Var. Parallèlement le Tribunal administratif ne sera plus compétent que pour le département des Alpes-Maritimes.

Le tribunal administratif de Toulon sera composé de trois chambres.

Le tribunal administratif de Toulon est compétent pour connaître des requêtes qui, relevant de sa compétence territoriale, sont enregistrées à compter du 1er novembre 2008.

En outre et à l’exception de celles qui, relatives aux élections municipales et cantonales, ont été enregistrées jusqu’au 31 octobre 2008, les requêtes qui relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulon et qui, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nice à compter du 1er septembre 2006, n’ont pas été inscrites à un rôle de ce tribunal avant le 1er novembre 2008 sont transmises au tribunal administratif de Toulon par le président du tribunal administratif de Nice.

Il en est de même des requêtes relevant de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulon qui, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nice jusqu’au 31 août 2006, sont connexes à des requêtes transmises au tribunal administratif de Toulon ou enregistrées à compter du 1er novembre 2008, dès lors qu’elles n’ont pas été inscrites à un rôle du tribunal administratif de Nice avant l’inscription de l’affaire connexe à un rôle du tribunal administratif de Toulon.

La décision de transmission n’est pas motivée. Elle est notifiée aux parties et au président du tribunal administratif de Toulon.

Les actes de procédure accomplis régulièrement devant le tribunal administratif de Nice restent valables devant le tribunal administratif de Toulon.

Le tribunal administratif de Nice demeure saisi des requêtes qui, ne relevant plus de sa compétence territoriale, n’ont pas été transmises au tribunal administratif de Toulon.

12 septembre 2008

La loi sur la modernisation de l'économie : Les grandes lignes

La loi sur la modernisation de l'économie entrée en vigueur le 6 août 2008 envisage de nouvelles mesures pour les entreprises.

Voici les principales grandes mesures :


Mesure n°1 : Créer un statut simplifié pour les petits entrepreneurs

Il s'agit de créer un régime simplifié et libératoire de paiement par les petits entrepreneurs de leurs impôts et de leurs charges. Une simple déclaration suffit, sans obligation d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. L’auto-entrepreneur peut s’acquitter forfaitairement de ses charges sociales et de ses impôts uniquement sur ce qu’il gagne, mensuellement ou trimestriellement (forfait de 13 % pour une activité commerciale et de 23 % pour une activité de services). Le versement est libératoire des charges sociales et de l’impôt sur le revenu.

De plus, l’auto-entrepreneur n’est pas soumis à la TVA. Le micro-entrepreneur qui choisit le statut est exonéré de taxe professionnelle pendant trois ans.

Mesure n°2 : Protéger le patrimoine personnel des entrepreneurs individuels

La loi étend la protection du patrimoine des entrepreneurs individuels à tous leurs biens fonciers (bâtis et non bâtis) non affectés à l’usage professionnel ; les éléments du patrimoine déclarés insaisissables pourront désormais être sortis du régime de l'insaisissabilité dans leur ensemble ou individuellement ; le dirigeant qui s'est porté caution d'une dette de son entreprise pourra, dans certains cas, demander le réaménagement de l'engagement de caution dans le cadre de la procédure de surendettement.

L’entrepreneur individuel pourra créer des fiducies, comme peuvent déjà le faire les sociétés.

Mesure n°3 : Réduire les délais de paiement

La loi prévoit un plafonnement par la loi des délais de paiement à soixante jours, puis une phase de négociation secteur par secteur et une possible nouvelle intervention législative à échéance d'un an en cas d'échec des négociations, de telle sorte que la poursuite de la réduction des délais de paiement s'inscrive dans un calendrier précis, progressif et contraignant.

Mesure n°4 : Délivrer une information personnalisée et opposable à l'administration sur les prélèvements sociaux des PME : le rescrit social

Afin de renforcer la sécurité juridique des cotisants, la loi étend considérablement les possibilités
ouvertes en matière de rescrit. Toutes les demandes relatives aux exonérations de cotisations de
sécurité sociale et aux exemptions d'assiette pourront faire l'objet de demandes de rescrit auprès des URSSAF. La loi permet la création d'un rescrit social pour les artisans, les commerçants et les professions libérales, s'agissant des exonérations de cotisations de sécurité sociale ainsi que des conditions d'affiliation. De plus, la loi prévoit un délai de réponse de l’administration de 3 mois maximum.

Mesure n°5 : Simplifier le droit applicable aux PME

La loi simplifie le droit des sociétés applicable aux PME, dont celui des sociétés à responsabilité limitée unipersonnelles (EURL) mais également les sociétés par actions simplifiées (SAS), en rendant optionnelle pour les SAS la certification de leurs comptes par un commissaire aux comptes.

La déclaration sociale de revenus établie annuellement par les travailleurs indépendants, pour permettre le calcul de leurs cotisations sociales, est supprimée à compter de 2010. Les données, qui ne seront plus recueillies par cette déclaration, seront transmises aux organismes sociaux par les services des impôts, à partir des déclarations établies pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

Mesure n°6 : Atténuer l'effet des seuils financiers

La loi crée une période de gel expérimental sur trois ans (jusqu’à fin 2010) et un lissage sur quatre ans pour les entreprises qui passent un des seuils de 10 ou de 20 salariés.

Mesure n°7 : Moderniser les instruments de capital risque

Un cadre juridique compétitif pour les fonds d'investissement, un assouplissement du régime des fonds d'investissement de proximité (FIP), une utilisation plus simple des outils de capital risque communautaires.

Mesure n°8 : Inciter à la création de sociétés

La loi prévoit de créer un cadre fiscal favorable aux sociétés en amorçage, à l'image de ce qui existe déjà aux États-Unis. L'entrepreneur peut désormais combiner un régime de société à responsabilité limitée et bénéficier d'une imposition de ses résultats au niveau de ses revenus propres (principe de transparence fiscale).

Mesure n°9 : Accorder aux PME innovantes un traitement préférentiel dans les marchés publics : le Small Business Act à la française

À titre expérimental, et pour une période de cinq ans, les acheteurs publics pourront traiter de façon préférentielle les PME innovantes ou leur réserver une part de leurs marchés publics, ce qui facilitera leur développement.

Mesure n°10 : Favoriser une évolution plus juste des baux commerciaux

La loi valide l'accord passé entre plusieurs fédérations de propriétaires et de locataires sur
l'instauration d'un nouvel indice de révision des loyers permettant d'éviter de trop fortes variations annuelles liées à la forte hausse ces dernières années de l'ICC (indice trimestriel du coût de la construction), et de mieux tenir compte de l'évolution de l'activité des commerçants et des artisans. La loi modernise également sur plusieurs points le régime des baux commerciaux.

Mesure n°11 : Permettre la réinsertion par la création d'entreprise en réformant les incapacités commerciales

Désormais, la peine d'incapacité commerciale sera appréciée au cas par cas et non plus prononcée de plein droit envers les personnes ayant purgé une peine criminelle ou de délit financier.

Mesure n°12 : Réformer le droit des entreprises en difficulté

La loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises a eu pour objectif de renforcer les chances effectives de sauvetage de l'entreprise en favorisant l'anticipation et la négociation. L'objectif est de rendre plus attractive la procédure de sauvegarde, afin d'en développer l'usage, encore relativement limité, notamment par les petites entreprises. Le texte favorise également l'émergence d'un plan de sauvegarde, notamment en réformant en profondeur le fonctionnement aujourd'hui insatisfaisant des comités de créanciers.

Mesure n°13 : Développer l'économie solidaire et le micro-crédit

La loi favorise le développement du micro-crédit en étendant les possibilités reconnues aux
associations de micro-crédit. Ces associations peuvent désormais prêter à tous, et non plus seulement à ceux qui sont chômeurs ou titulaires de minima sociaux. Elles peuvent également financer des projets d’insertion, notamment en faveur du retour à l’emploi.

La loi permet aux salariés adhérents à un plan d'épargne d'entreprise de contribuer plus facilement au financement des entreprises solidaires en affectant une partie de leurs avoirs à un fonds commun de placement « entreprises solidaires ».

Mesure n°14 : Favoriser la reprise et la transmission des entreprises

Les données démographiques montrent qu'environ 700 000 entreprises sont susceptibles d'être cédées dans les dix années à venir. Or la France manque d'entreprises de taille intermédiaire. Dans ce contexte, la loi permet aux salariés et aux membres de la famille de reprendre plus facilement l’entreprise, en abaissant les droits de mutation à titre onéreux ou en les exonérant totalement si la valeur de l’entreprise est inférieure à 300 000 euros, et en créant pour les autres entreprises un abattement de 30 000 euros sur la valeur de l’entreprise.

Mesure n°15 : Permettre la négociabilité des tarifs entre distributeurs et fournisseurs

Cette mesure vise à augmenter le pouvoir d'achat des consommateurs par l'introduction de la liberté tarifaire entre les fournisseurs et les distributeurs et rendre les relations commerciales plus efficaces en supprimant le système des marges arrière.

Mesure n°16 : Favoriser la mise en place d'opérations promotionnelles et de soldes

Simplifier le système, dans un contexte de concurrence loyale entre les commerçants fera bénéficier le consommateur de plus de soldes et de plus de promotions tout au long de l'année. La loi fixe le principe d’une date nationale pour les soldes d’été et d’hiver, avec des dérogations possibles pour certaines zones touristiques ou frontalières.

La durée de chacune de ces périodes « nationales » est réduite à 5 semaines pour permettre à chaque commerçant de réaliser deux semaines supplémentaires de soldes « libres » par an. Par ailleurs, les opérations de promotion de déstockage seront désormais possibles toute l’année.

Mesure n°17 : Renforcer les aides en faveur du petit commerce

La loi élargit le champ d'intervention du FISAC (Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce) et le recentre vers les commerçants et les artisans, pour mieux préserver un tissu d'entreprises de proximité. Cela accompagnera la réforme de l'équipement commercial.

Mesure n°18 : Favoriser l'installation de plus de supermarchés pour avoir plus de concurrence et faire baisser les prix

La loi favorise l’implantation de grandes surfaces en relevant le seuil des procédures d’autorisation de 300 à 1 000 m². Les élus sont au coeur du nouveau système en étant majoritaires au sein des commissions départementales d’aménagement commercial et en disposant de nouvelles compétences. Ils pourront par exemple saisir le Conseil de la concurrence en cas d’abus de position dominante ou d’un état de dépendance économique, ou la Commission départementale pour des projets compris entre 300 et 1 000 m2, dans les plus petites communes (moins de 20 000 habitants) ; là où leurs conséquences sont plus fortes.

Mesure n°19 : Créer une Autorité de la concurrence unique

L'actuel Conseil de la concurrence sera transformé en une Autorité de la concurrence aux pouvoirs étendus et aux moyens accrus. L’Autorité disposera de ses propres enquêteurs. Ses pouvoirs seront renforcés pour faire cesser les pratiques anti-concurrentielles. Elle examinera toutes les demandes d'autorisation de concentrations.

Mesure n°20 : Développer l'accès au très haut débit et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication

Démocratiser l'accès au très haut débit en facilitant le raccordement des logements tout en préservant les droits des propriétaires et l'exercice d'une concurrence saine et durable. L'intérêt du très haut débit, c'est une plus grande vitesse de communication pour développer des services de communication inédits : télévision haute définition, vidéo à la demande, téléassistance à domicile pour les personnes âgées, e-enseignement, visioconférence, télétravail, web 2.0 ou jeux en ligne.

Mesure n°21 : Encourager l'installation en France de cadres étrangers de haut niveau

La venue en France de cadres étrangers de haut niveau constitue un plus pour le dynamisme
économique de la France. La loi introduit une incitation fiscale à la venue de salariés provenant de l'étranger. Elle étend le régime existant aux recrutements directs de salariés à l'étranger. Par ailleurs, elle confère aux préfets la possibilité de donner à certaines personnes un titre de résident leur permettant de séjourner avec leur famille sur le territoire pendant une durée de dix ans.

Mesure n°22 : Déposer, défendre et gérer son brevet, sa marque ou son dépôt de dessins et modèles plus simplement

Les dispositions de la loi visent à moderniser le système d'enregistrement et de délivrance des titres de propriété industrielle, et plus spécialement celui des brevets, afin de le simplifier, de le rendre plus facilement accessible aux entreprises et de l'adapter à l'environnement international.

Mesure n°23 : Délivrer une information personnalisée et opposable à l'administration fiscale : le rescrit relatif au crédit impôt recherche

Dans le prolongement des mesures déjà prises, la loi permet à l'administration fiscale de consulter, outre le Ministère de la Recherche, des organismes chargés de soutenir l'innovation, notamment OSEO. Par ailleurs, les entreprises peuvent saisir directement les services du Ministère de la Recherche ou certains organismes chargés de soutenir l'innovation afin d'obtenir une prise de position sur le caractère scientifique et technique de leur projet de recherche. Cette prise de position sera opposable à l'administration des impôts dès lors qu'elle lui aura été notifiée.

Mesure n°24 : Permettre la création des « fonds de dotation »

Le fonds de dotation est un outil de financement permettant à des organisations d'intérêt général à but non lucratif, telles que des universités, des hôpitaux ou des musées, de disposer de fonds leur assurant une part importante de leur budget. Ces fonds sont constitués d'un capital, versé de façon irrévocable par un donateur. Les revenus financiers du capital sont versés au budget de l'institution.

La loi crée en droit français les fonds de dotation. Elle prévoit corrélativement un dispositif fiscal attractif.

Mesure n°25 : Généraliser la distribution du livret A à toutes les banques

Les objectifs sont de faciliter l'accès et l'utilisation du livret A pour tous, de favoriser la construction de logements sociaux et de renforcer l'accès de tous aux services bancaires.

Mesure n°26 : Renforcer le rôle de la Caisse des dépôts et consignations en faveur du développement des entreprises et moderniser sa gouvernance

La loi renforce le rôle de la Caisse des dépôts et consignations comme investisseur de long terme
contribuant au développement des entreprises en inscrivant ce rôle dans le cadre de ses missions ; elle modernise la gouvernance de la CDC par quatre mesures.

Mesure n°27 : Favoriser le développement de la place financière française

La loi modernise en profondeur notre droit financier pour continuer de disposer en France d'un
environnement juridique attractif pour les entreprises comme pour les investisseurs et les épargnants (ménages, entreprises françaises ou étrangères acteurs de l'industrie financière). Les réformes de modernisation et d'attractivité de la place financière française portent sur des domaines comme la cotation en bourse, le droit des titres, les rachats d'actions ou encore l'élaboration des normes comptables.

Mesure n°28 : Catégoriser les entreprises

Pour les besoins de l'analyse statistique et économique, les entreprises peuvent être distinguées
selon les quatre catégories suivantes : les micro-entreprises ; les petites et moyennes entreprises ; les entreprises de taille moyenne ; les grandes entreprises. Un décret précisera les critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise.

Mesure n°29 : Créer un tarif de téléphonie mobile social

La loi met en place le cadre pour déterminer avec les opérateurs de téléphonie mobile les conditions dans lesquelles ceux-ci fournissent une offre tarifaire spécifique à destination des personnes rencontrant des difficultés particulières dans l’accès au service téléphonique en raison de leur niveau de revenu.

Mesure n°30 : Reconnaître l’indépendance de la statistique publique et créer une Autorité de la statistique publique pour veiller au respect du principe d'indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion de statistiques publiques ainsi que des principes d'objectivité, d'impartialité, de pertinence et de qualité des données produites.



Aller plus loin :

- Le texte de la loi de modernisation sociale