Informez-vous pour mieux vous protéger !
L’avocat : un conseil de confiance dans un monde de droit
Qu'est-ce qu'un avocat ?
Nous vivons dans un monde de droit, c’est une réalité. Droit de la famille, droit immobilier, droit fiscal, droit du travail, droit commercial, droit pénal ou droit public : le droit est omniprésent dans la vie quotidienne et influe sur la plupart de nos choix personnels et professionnels.
Connaître le droit et le maîtriser est une profession. On ne s’improvise pas avocat.
Lorsque vous faîtes appel à un avocat, sa mission est très complète et comprend plusieurs volets : il ne s’agit pas de simple conseil juridique.
L’avocat est présent pour vous informer face à la constante évolution du droit : qu’il s’agisse de vos projets personnels ou professionnels, il vous conseille et guide vos choix. Il mène avec vous les négociations nécessaires pour les faire aboutir.
Il intervient en qualité de rédacteur d’actes (contrats de travail, statuts de sociétés, baux, cessions de fonds de commerce, transactions …) et aide au développement de votre entreprise.
Il peut prévenir une action en justice en trouvant avec vous des solutions amiables à vos conflits.
Lors d’un procès, il représente et défend vos intérêts ou ceux de votre entreprise.
Vos garanties avocat : Des compétences professionnelles garanties
09 décembre 2012
10 novembre 2012
Exécution des décisions de justice : un nouveau Code
Le nouveau Code des procédures civiles d’exécution : cliquez ICI
Les textes de lois sur les voies d’exécution seront à consulter, à compter du 1er juin 2012, dans le nouveau Code des procédures civiles d’exécution, dont la partie législative a été créée par l’ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011.
Les six livres de ce nouveau code, établi à droit constant (c'est à dire sans grand changement) intègrent notamment :
- la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991,
- la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct des pensions alimentaires.
Les dispositions relatives à la saisie immobilière effectuent une nouvelle migration. Celles-ci étaient, depuis l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006, codifiées aux articles 2190 et suivants du Code civil. Elles sont, depuis le 1er juin 2012, à consulter au livre III du Code des procédures civiles d’exécution.
Les textes de lois sur les voies d’exécution seront à consulter, à compter du 1er juin 2012, dans le nouveau Code des procédures civiles d’exécution, dont la partie législative a été créée par l’ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011.
Les six livres de ce nouveau code, établi à droit constant (c'est à dire sans grand changement) intègrent notamment :
- la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991,
- la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct des pensions alimentaires.
Les dispositions relatives à la saisie immobilière effectuent une nouvelle migration. Celles-ci étaient, depuis l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006, codifiées aux articles 2190 et suivants du Code civil. Elles sont, depuis le 1er juin 2012, à consulter au livre III du Code des procédures civiles d’exécution.
05 septembre 2012
Statistiques sur la profession d'avocat (2011)
- situation au 1er janvier 2011 -
Au 1er janvier 2011, 53 744
avocats ont été recensés sur l’ensemble du territoire national contre
38 140 dix ans plus tôt (+41%). Avec 22 133 avocats, le barreau de
Paris concentre à lui seul 41% de l’effectif total.
RESUME DES PRINCIPAUX RESULTATS
NOMBRE D’AVOCATS
Au 1er janvier 2011, 53 744 avocats
ont été recensés sur l’ensemble du territoire national contre 38 140 dix
ans plus tôt (+41%). Avec 22 133 avocats, le barreau de Paris concentre à
lui seul 41% de l’effectif total.
La profession d’avocat se
féminise. En 2009, la proportion de femmes dépasse pour la première fois celle
des hommes. Elle atteint en 2011, 51,9% contre 46% dix ans auparavant.
LES MODES D’EXERCICE
En 2011, près des deux-tiers des
avocats exercent soit à titre individuel (36,9%), soit en qualité de
collaborateur (28,8%). Les associés représentent 28,4% et les salariés, 5,8%.
Le profil du barreau de Paris est
différent puisque la majorité des avocats exercent en qualité de collaborateurs
(40,9%). Devant les autres barreaux, cette proportion n’atteint que 20,3% en
moyenne.
LES GROUPEMENTS D’EXERCICE
Au 1er janvier 2011, on compte
6 467 groupements d’exercice, contre 4 087 en 2001. Les sociétés
d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL, y compris SELEURL)
arrivent en première position avec 45,2% des groupements, suivies par les sociétés
civiles professionnelles (SCP) – 34,8% - et les associations - 12,8% -.
Cette répartition s’est beaucoup
modifiée au cours de la décennie. Le nombre de SELARL a été multiplié par 3,6
étant passé de 789 à 2 828 entre les années 2001 et 2011, tandis que celui
des SCP est resté stable – autour de 2 200 -.
LES MENTIONS DE SPECIALISATION
En 2011, on dénombre 11 216
mentions de spécialisation contre 13 235 en 2001 (-15%). Onze
barreaux regroupent à eux seuls la moitié des mentions de spécialisation. Le
barreau de Paris arrive en tête avec 2 239 mentions, soit 20% de
l’ensemble.
Les avocats se spécialisent
massivement dans les secteurs du droit intéressant la vie économique et
sociale. En effet, plus de six mentions sur dix recouvrent des spécialités du
droit pour lesquelles le conseil aux entreprises est développé. Ainsi, le droit
social (16,8%), le droit fiscal (14,6%) et le droit des sociétés (13,3%) sont
les trois mentions de spécialisation les plus fréquentes.
LES AVOCATS ETRANGERS
Au 1er janvier 2011, 1 709
avocats étrangers sont inscrits au tableau de soixante et un barreaux, dont les
trois-quarts à celui de Paris (1 264). Avec 4,4% des avocats étrangers le
barreau des Hauts de Seine arrive en seconde position (76).
Parmi les 1 709 avocats
étrangers recensés en 2011, 892 sont originaires d’un pays de l’Union
européenne (52,2%), pour la plus grande part d’Allemagne (12,5%) et du
Royaume-Uni (10,8%). Hors Union européenne, les avocats sont principalement
originaires d’un pays d’Afrique (27,2%) et d’Amérique du Nord (10%).
LES AVOCATS INSCRITS A UN BARREAU ETRANGER
Au 1er janvier 2011, 2 368
avocats sont inscrits à la fois à un barreau français et à un barreau étranger,
contre 761 dix ans plus tôt. La quasi-totalité d’entre eux sont inscrits au
barreau de Paris (95%).
LES BUREAUX SECONDAIRES
Le nombre de bureaux secondaires
ouverts dans le ressort des barreaux par des avocats non inscrits à ces
barreaux a augmenté de 45% entre 2001 et 2011, passant de 654 à 949.
27 août 2012
L'occupation illégale du domaine public par les "gens de voyages"
Les obligations des communes à l’égard des gens du voyage
Il convient de souligner que la réalisation d’un équipement sommairement équipé dévolu à l’accueil des voyageurs, permet de renforcer la position de la commune en cas de stationnement illégal des résidences mobiles sur le domaine public. Le juge de l’expulsion et le préfet seront de fait plus favorables au recours à la force publique et à l’expulsion si la commune a respecté l’obligation jurisprudentielle d’accueil des gens du voyage en identifiant un terrain adapté à cet usage.
Les pouvoirs des maires en matière d’interdiction de stationner
Procédures applicables en cas d’occupation illicite d’un terrain par les gens du voyage
Garder à l'esprit les droits fondamentaux :
Les solutions existent pour permettre une coexistence harmonieuse avec les gens de voyages.
Aller plus loin :
L’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage dispose que "les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage dont l’habitat traditionnel est constitué de résidence mobiles " toutefois, on observe une distinction entre les communes de plus de 5000 habitants qui ont l’obligation de réaliser des aires d’accueil et les communes de moins de 5000 habitants qui sont seulement soumises au devoir jurisprudentiel d’accueil.
- Pour les communes de plus de 5000 habitants : l’obligation de réaliser une aire d’accueil
- Pour les communes de moins de 5000 habitants : un devoir jurisprudentiel d’accueil des gens du voyage
Il convient de souligner que la réalisation d’un équipement sommairement équipé dévolu à l’accueil des voyageurs, permet de renforcer la position de la commune en cas de stationnement illégal des résidences mobiles sur le domaine public. Le juge de l’expulsion et le préfet seront de fait plus favorables au recours à la force publique et à l’expulsion si la commune a respecté l’obligation jurisprudentielle d’accueil des gens du voyage en identifiant un terrain adapté à cet usage.
Les pouvoirs des maires en matière d’interdiction de stationner
Après satisfaction des besoins définis au schéma départemental, le maire de la commune d’accueil ainsi que de celles qui contribuent au financement d’une aire même si elles ne sont pas inscrites au schéma, a la possibilité d’interdire les stationnements spontanés (c’est-à-dire hors des aires aménagées) sur le territoire communal par la prise d’un arrêté.
A noter que les communes de moins de 5000 habitants qui ne disposent pas d’un terrain identifié pour accueillir les gens du voyage ne peuvent pas interdire le stationnement des caravanes sur l’ensemble de leur territoire.
Procédures applicables en cas d’occupation illicite d’un terrain par les gens du voyage
- Autoriser le stationnement des résidences mobiles
Le maire d’une commune peut autoriser le séjour des groupes familiaux des gens du voyage pour une durée déterminée. Cette autorisation/tolérance doit être formalisée par la signature d’une convention qui précise les dates d’arrivée et de départ, le nombre de caravanes autorisées et la participation financière des familles au frais de ramassage des ordures et à la fourniture d’eau (exemple : Convention type de mise à disposition d’un terrain pour une durée déterminée et tarifs appliqués en Bretagne)
- Déposer plainte pour installation illégale
- En cas de trouble à l’ordre public grave, demander l’évacuation des résidences mobiles au préfet
- Saisir le président du Tribunal de Grande Instance pour obtenir l’expulsion des résidences mobiles stationnées illégalement
Garder à l'esprit les droits fondamentaux :
Aux termes de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (interdiction de la discrimination), la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention sont assurés sans distinction aucune, fondée sur notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Aux termes de l'article 1 du Protocole n˚ 12 (interdiction générale de la discrimination), la jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune (Voir arrêt Sejdic et Finci c. Bosnie-Herzégovine, p. 5).
Les droits des Roms sont protégés par la Charte sociale européenne qui couvre 43 des 47 Etats membres du Conseil. Ces droits portent sur le logement, la santé, l'éducation, l'emploi, la protection sociale et juridique et la non-discrimination ; la couverture s'étend aux personnes en situation irrégulière au regard de l'emploi ou sans papiers, ce qui est le cas de nombreux Roms.
Les Roms bénéficient d'une protection aux termes de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, qui est juridiquement contraignante dans les 39 Etats membres du Conseil de l'Europe qui l'ont ratifiée.
Orsus contre
Croatie (2010) : la Cour énonce que « du fait de leur
histoire, les Roms constituent un type particulier de minorité défavorisée et
vulnérable. Ils ont dès lors besoin d'une protection spéciale… [Il convient]
d'accorder une attention spéciale à leurs besoins et à leur mode de vie
propre ».
Muñoz Díaz
contre Espagne (2009) : l'affaire est centrée sur
les droits à pension de réversion d'une veuve rom que les autorités ont refusé
de reconnaître sous prétexte que son mariage avait été célébré selon les
coutumes et traditions de la communauté rom.
DH et autres
contre République tchèque (2007) : des élèves d'origine
rom ont eu gain de cause compte tenu du fait qu'ils avaient été placés sans
justification dans des écoles spéciales destinées aux enfants atteints de
déficience intellectuelle et qu'ils ont, par conséquent, reçu une éducation
primaire de moindre qualité, les privant de la possibilité de poursuivre leurs
études au niveau secondaire ou professionnel.
Moldovan et
autres contre Roumanie (2005) : l'affaire concerne une agression dont furent victimes, en 1993,
les habitants d'un village dans lequel trois hommes roms furent tués et 13
maisons de Roms détruites.
Solutions dans le cas où une commune n’a pas réalisé son aire dans le délai de 2 ans?
Au-delà du délai de 2 ans, le préfet a la possibilité de se substituer à la commune ou à l’Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI), pour réaliser et gérer l’aire d’accueil au nom et pour le compte de la commune. Il inscrit d’office au budget de la commune ou de l’EPCI, au titre des dépenses obligatoires, les dépenses occasionnées par la réalisation et la gestion de cette aire. Les subventions de l’État prévues pour sa réalisation ne sont pas, dans ce cas, accordées à la commune ou à l’EPCI.
Aller plus loin :
- Guide Accueil des gens de voyages : Ministère du logement
- Le Monde.fr : Pourquoi la loi n'est pas respectée
- FNASAT ( Fédération nationale des associations solidaires d'action avec les Tsiganes et les Gens du voyage): les documents législatifs et jurisprudence
10 juin 2012
Les avocats déchargés du devoir d'anticipation
Après avoir mis à la charge des avocats le devoir d'anticiper les évolutions prévisibles du droit positif, la Cour de cassation apporte une nette limite à sa jurisprudence antérieure. Elle précise que la responsabilité de ces derniers ne peut s'apprécier qu'au regard du droit positif existant à l'époque de leur intervention. Un soulagement apporté par l'arrêt du 15 décembre ?
Note Hadi Slim, professeur, université François-Rabelais (Tours) ss Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-24.550, F P+B+I : JurisData n° 2011-028170
Après avoir mis à la charge des avocats le devoir d'anticiper les évolutions prévisibles du droit positif, la Cour de cassation apporte une nette limite à sa jurisprudence antérieure. Elle précise que la responsabilité de ces derniers ne peut s'apprécier qu'au regard du droit positif existant à l'époque de leur intervention. Un soulagement apporté par l'arrêt du 15 décembre ?
Note Hadi Slim, professeur, université François-Rabelais (Tours) ss Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-24.550, F P+B+I : JurisData n° 2011-028170
Une procédure pour séjour irrégulier ne peut pas justifier une garde à vue
Alors que suite à l’arrêt El Dridi de la CJUE, la possibilité d’engager des mesures de garde à vue sur le seul fondement de l’article L. 621-1 du CESEDA divise les juges du fond, la chambre criminelle indique, dans un avis, que de telles gardes à vue ne sont pas justifiées.
Crim. 5 juin 2012, avis n° 9002
Par un avis très attendu du 5 juin 2012, la chambre criminelle indique que le ressortissant d’un État tiers ne peut pas être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure diligentée seulement pour entrée ou séjour irrégulier en France. L’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) punit d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €, le fait pour un étranger de pénétrer ou séjourner en France de manière irrégulière ou de s’y maintenir au-delà de la durée autorisée par son visa.
Selon l’avis de la chambre criminelle, il résulte de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite « directive retour », « telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne » (CJUE), qu’un étranger mis en cause, pour le seul délit prévu par l’article L. 621-1 du CESEDA « n’encourt pas l’emprisonnement lorsqu’il n’a pas été soumis préalablement aux mesures coercitives visées à l’article 8 » de cette directive. Or, une mesure de garde à vue ne peut être décidée que « s’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne concernée a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’emprisonnement », rappelle la chambre criminelle (c. pr. pén., art. 62-2). Elle en déduit qu’un étranger « ne peut donc être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure diligentée de ce seul chef ».
La chambre criminelle précise que dans l’état du droit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, un étranger ne pouvait également pas être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure diligentée pour entrée ou séjour irrégulier selon la procédure de flagrant délit. « Le même principe devait prévaloir lorsque l’enquête était menée selon d’autres formes procédurales », ajoute-t-elle. La chambre criminelle fait référence, dans cet avis, aux arrêts El Dridi (CJUE, 28 avr. 2011, n° C-61/11) et Achughbabian (CJUE, 6 déc. 2011, n° C-329/11) de la CJUE. Dans le premier, la CJUE avait jugé que la directive retour s’oppose à une réglementation nationale infligeant une peine d’emprisonnement à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci demeure, en violation d’un ordre de quitter le territoire de cet État dans un délai déterminé, sur ce territoire.
Dans le second, la CJUE avait indiqué que la directive retour s’oppose à une réglementation nationale permettant l’emprisonnement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier qui n’a pas été soumis aux mesures coercitives prévues par la directive et n’a pas, en cas de placement en rétention en vue de l’application de la procédure d’éloignement, vu expirer la durée maximale de cette rétention. Elle avait ajouté qu’une règlementation nationale telle que l’article L. 621-1 du CESEDA est « susceptible de faire échec à l’application des normes et des procédures communes » établies par la directive retour et « de retarder le retour », portant ainsi « atteinte à l’effet utile de ladite directive ».
L’avis que vient de rendre la chambre criminelle ne lie pas la première chambre civile, à l’origine de la demande (COJ, art. L. 441-3). Cette dernière devra prochainement trancher la question. Rappelons que le Conseil constitutionnel avait jugé, dans une décision du 3 février 2012, l’article L. 621-1 du CESEDA conforme à la Constitution (Cons. const., 3 févr. 2012, n° 2011-217 QPC).
Source : C. Fleuriot, Dalloz Actualité, 8 juin 2012,
Crim. 5 juin 2012, avis n° 9002
Par un avis très attendu du 5 juin 2012, la chambre criminelle indique que le ressortissant d’un État tiers ne peut pas être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure diligentée seulement pour entrée ou séjour irrégulier en France. L’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) punit d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €, le fait pour un étranger de pénétrer ou séjourner en France de manière irrégulière ou de s’y maintenir au-delà de la durée autorisée par son visa.
Selon l’avis de la chambre criminelle, il résulte de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite « directive retour », « telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne » (CJUE), qu’un étranger mis en cause, pour le seul délit prévu par l’article L. 621-1 du CESEDA « n’encourt pas l’emprisonnement lorsqu’il n’a pas été soumis préalablement aux mesures coercitives visées à l’article 8 » de cette directive. Or, une mesure de garde à vue ne peut être décidée que « s’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne concernée a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’emprisonnement », rappelle la chambre criminelle (c. pr. pén., art. 62-2). Elle en déduit qu’un étranger « ne peut donc être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure diligentée de ce seul chef ».
La chambre criminelle précise que dans l’état du droit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, un étranger ne pouvait également pas être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure diligentée pour entrée ou séjour irrégulier selon la procédure de flagrant délit. « Le même principe devait prévaloir lorsque l’enquête était menée selon d’autres formes procédurales », ajoute-t-elle. La chambre criminelle fait référence, dans cet avis, aux arrêts El Dridi (CJUE, 28 avr. 2011, n° C-61/11) et Achughbabian (CJUE, 6 déc. 2011, n° C-329/11) de la CJUE. Dans le premier, la CJUE avait jugé que la directive retour s’oppose à une réglementation nationale infligeant une peine d’emprisonnement à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci demeure, en violation d’un ordre de quitter le territoire de cet État dans un délai déterminé, sur ce territoire.
Dans le second, la CJUE avait indiqué que la directive retour s’oppose à une réglementation nationale permettant l’emprisonnement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier qui n’a pas été soumis aux mesures coercitives prévues par la directive et n’a pas, en cas de placement en rétention en vue de l’application de la procédure d’éloignement, vu expirer la durée maximale de cette rétention. Elle avait ajouté qu’une règlementation nationale telle que l’article L. 621-1 du CESEDA est « susceptible de faire échec à l’application des normes et des procédures communes » établies par la directive retour et « de retarder le retour », portant ainsi « atteinte à l’effet utile de ladite directive ».
L’avis que vient de rendre la chambre criminelle ne lie pas la première chambre civile, à l’origine de la demande (COJ, art. L. 441-3). Cette dernière devra prochainement trancher la question. Rappelons que le Conseil constitutionnel avait jugé, dans une décision du 3 février 2012, l’article L. 621-1 du CESEDA conforme à la Constitution (Cons. const., 3 févr. 2012, n° 2011-217 QPC).
Source : C. Fleuriot, Dalloz Actualité, 8 juin 2012,
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