09 décembre 2012

Ne confiez pas vos droits à n'importe qui : Ayez le réflexe AVOCAT

Informez-vous pour mieux vous protéger ! 

L’avocat : un conseil de confiance dans un monde de droit 

Qu'est-ce qu'un avocat ?

Nous vivons dans un monde de droit, c’est une réalité. Droit de la famille, droit immobilier, droit fiscal, droit du travail, droit commercial, droit pénal ou droit public : le droit est omniprésent dans la vie quotidienne et influe sur la plupart de nos choix personnels et professionnels.

Connaître le droit et le maîtriser est une profession. On ne s’improvise pas avocat.

Lorsque vous faîtes appel à un avocat, sa mission est très complète et comprend plusieurs volets : il ne s’agit pas de simple conseil juridique.

L’avocat est présent pour vous informer face à la constante évolution du droit : qu’il s’agisse de vos projets personnels ou professionnels, il vous conseille et guide vos choix. Il mène avec vous les négociations nécessaires pour les faire aboutir. Il intervient en qualité de rédacteur d’actes (contrats de travail, statuts de sociétés, baux, cessions de fonds de commerce, transactions …) et aide au développement de votre entreprise.

Il peut prévenir une action en justice en trouvant avec vous des solutions amiables à vos conflits. Lors d’un procès, il représente et défend vos intérêts ou ceux de votre entreprise.


Vos garanties avocat : Des compétences professionnelles garanties

10 novembre 2012

Exécution des décisions de justice : un nouveau Code

Le nouveau Code des procédures civiles d’exécution : cliquez ICI

Les textes de lois sur les voies d’exécution seront à consulter, à compter du 1er juin 2012, dans le nouveau Code des procédures civiles d’exécution, dont la partie législative a été créée par l’ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011.

Les six livres de ce nouveau code, établi à droit constant (c'est à dire sans grand changement) intègrent notamment :

- la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991,
- la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct des pensions alimentaires.

Les dispositions relatives à la saisie immobilière effectuent une nouvelle migration. Celles-ci étaient, depuis l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006, codifiées aux articles 2190 et suivants du Code civil. Elles sont, depuis le 1er juin 2012, à consulter au livre III du Code des procédures civiles d’exécution.

05 septembre 2012

Statistiques sur la profession d'avocat (2011)


- situation au 1er janvier 2011 -
Au 1er janvier 2011, 53 744 avocats ont été recensés sur l’ensemble du territoire national contre 38 140 dix ans plus tôt (+41%). Avec 22 133 avocats, le barreau de Paris concentre à lui seul 41% de l’effectif total.

   RESUME DES PRINCIPAUX RESULTATS

   NOMBRE D’AVOCATS

Au 1er janvier 2011, 53 744 avocats ont été recensés sur l’ensemble du territoire national contre 38 140 dix ans plus tôt (+41%). Avec 22 133 avocats, le barreau de Paris concentre à lui seul 41% de l’effectif total.
La profession d’avocat se féminise. En 2009, la proportion de femmes dépasse pour la première fois celle des hommes. Elle atteint en 2011, 51,9% contre 46% dix ans auparavant.

 LES MODES D’EXERCICE

En 2011, près des deux-tiers des avocats exercent soit à titre individuel (36,9%), soit en qualité de collaborateur (28,8%). Les associés représentent 28,4% et les salariés, 5,8%.
Le profil du barreau de Paris est différent puisque la majorité des avocats exercent en qualité de collaborateurs (40,9%). Devant les autres barreaux, cette proportion n’atteint que 20,3% en moyenne.

 LES GROUPEMENTS D’EXERCICE

Au 1er janvier 2011, on compte 6 467 groupements d’exercice, contre 4 087 en 2001. Les sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL, y compris SELEURL) arrivent en première position avec 45,2% des groupements, suivies par les sociétés civiles professionnelles (SCP) – 34,8% - et les associations - 12,8% -.
Cette répartition s’est beaucoup modifiée au cours de la décennie. Le nombre de SELARL a été multiplié par 3,6 étant passé de 789 à 2 828 entre les années 2001 et 2011, tandis que celui des SCP est resté stable – autour de 2 200 -.

 LES MENTIONS DE SPECIALISATION

En 2011, on dénombre 11 216 mentions de spécialisation contre 13 235 en 2001  (-15%). Onze barreaux regroupent à eux seuls la moitié des mentions de spécialisation. Le barreau de Paris arrive en tête avec 2 239 mentions, soit 20% de l’ensemble.
Les avocats se spécialisent massivement dans les secteurs du droit intéressant la vie économique et sociale. En effet, plus de six mentions sur dix recouvrent des spécialités du droit pour lesquelles le conseil aux entreprises est développé. Ainsi, le droit social (16,8%), le droit fiscal (14,6%) et le droit des sociétés (13,3%) sont les trois mentions de spécialisation les plus fréquentes.

 LES AVOCATS ETRANGERS

Au 1er janvier 2011, 1 709 avocats étrangers sont inscrits au tableau de soixante et un barreaux, dont les trois-quarts à celui de Paris (1 264). Avec 4,4% des avocats étrangers le barreau des Hauts de Seine arrive en seconde position (76).

Parmi les 1 709 avocats étrangers recensés en 2011, 892 sont originaires d’un pays de l’Union européenne (52,2%), pour la plus grande part d’Allemagne (12,5%) et du Royaume-Uni (10,8%). Hors Union européenne, les avocats sont principalement originaires d’un pays d’Afrique (27,2%) et d’Amérique du Nord (10%).

 LES AVOCATS INSCRITS A UN BARREAU ETRANGER

Au 1er janvier 2011, 2 368 avocats sont inscrits à la fois à un barreau français et à un barreau étranger, contre 761 dix ans plus tôt. La quasi-totalité d’entre eux sont inscrits au barreau de Paris (95%).

 LES BUREAUX SECONDAIRES

Le nombre de bureaux secondaires ouverts dans le ressort des barreaux par des avocats non inscrits à ces barreaux a augmenté de 45% entre 2001 et 2011, passant de 654 à 949.


27 août 2012

L'occupation illégale du domaine public par les "gens de voyages"

Les obligations des communes à l’égard des gens du voyage  

L’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage dispose que "les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage dont l’habitat traditionnel est constitué de résidence mobiles " toutefois, on observe une distinction entre les communes de plus de 5000 habitants qui ont l’obligation de réaliser des aires d’accueil et les communes de moins de 5000 habitants qui sont seulement soumises au devoir jurisprudentiel d’accueil.
  • Pour les communes de plus de 5000 habitants : l’obligation de réaliser une aire d’accueil 
Les communes de plus de 5000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental d’accueil des gens du voyage. Elles ont l’obligation légale de prévoir les conditions de passage et de séjour des gens du voyage sur leur territoire par la création d’aires permanentes d’accueil.
  • Pour les communes de moins de 5000 habitants : un devoir jurisprudentiel d’accueil des gens du voyage
La liberté "d’aller et de venir" a une valeur constitutionnelle, reconnue par la jurisprudence (arrêt du Conseil d’Etat "ville de Lille" du 2 décembre 1983). Les communes qui n’ont pas d’obligation en matière de création d’aire permanente d’accueil doivent tout de même permettre la halte des gens du voyage sur des terrains qu’elles leur indiquent pendant une période minimale de 48h.

Il convient de souligner que la réalisation d’un équipement sommairement équipé dévolu à l’accueil des voyageurs, permet de renforcer la position de la commune en cas de stationnement illégal des résidences mobiles sur le domaine public. Le juge de l’expulsion et le préfet seront de fait plus favorables au recours à la force publique et à l’expulsion si la commune a respecté l’obligation jurisprudentielle d’accueil des gens du voyage en identifiant un terrain adapté à cet usage.

Les pouvoirs des maires en matière d’interdiction de stationner 
Après satisfaction des besoins définis au schéma départemental, le maire de la commune d’accueil ainsi que de celles qui contribuent au financement d’une aire même si elles ne sont pas inscrites au schéma, a la possibilité d’interdire les stationnements spontanés (c’est-à-dire hors des aires aménagées) sur le territoire communal par la prise d’un arrêté.
A noter que les communes de moins de 5000 habitants qui ne disposent pas d’un terrain identifié pour accueillir les gens du voyage ne peuvent pas interdire le stationnement des caravanes sur l’ensemble de leur territoire.

Procédures applicables en cas d’occupation illicite d’un terrain par les gens du voyage
  • Autoriser le stationnement des résidences mobiles

Le maire d’une commune peut autoriser le séjour des groupes familiaux des gens du voyage  pour une durée déterminée. Cette autorisation/tolérance doit être formalisée par la signature d’une convention qui précise les dates d’arrivée et de départ, le nombre de caravanes autorisées et la participation financière des familles au frais de ramassage des ordures et à la fourniture d’eau (exemple : Convention type de mise à disposition d’un terrain pour une durée déterminée et tarifs appliqués en Bretagne
  • Déposer plainte pour installation illégale
L’article 53 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 a inséré dans le code pénal un article 322-4-1 qui réprime une nouvelle infraction : l’installation sans titre sur le terrain d’autrui. Cette mesure pénale concerne directement l’occupation sans autorisation, par des gens du voyage, de terrains appartenant à des communes ou à des particuliers (les Officiers de Police Judiciaire (OPJ) constatent le délit, le signalent au Parquet et enregistrent les plaintes ; il revient au Parquet l’opportunité des poursuites).
  • En cas de trouble à l’ordre public grave, demander l’évacuation des résidences mobiles au préfet
La loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a modifié, par ses articles 27 et 28, les articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Cette loi accroît l’efficacité de l’action administrative, en cas de stationnement illicite, pour les communes inscrites au Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage qui remplissent leurs obligations en la matière ainsi que pour les communes de moins de 5000 habitants. Cette loi donne le pouvoir à l’autorité préfectorale, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, sous certaines conditions précisées ci-dessous, de mettre en demeure les gens du voyage qui stationnent irrégulièrement, de mettre un terme à cette occupation.
  • Saisir le président du Tribunal de Grande Instance pour obtenir l’expulsion des résidences mobiles stationnées illégalement
En cas de stationnement illicite, notamment lorsque l’absence de trouble à l’ordre public ne permet pas de mettre en œuvre la procédure administrative, le propriétaire du terrain ou le titulaire d’un droit d’usage peut saisir, par référé, le président du TGI (saisine d’un huissier de justice par le propriétaire du terrain concerné ou le maire de la commune en cas d’atteintes à l’ordre public (dépôt de plainte par le propriétaire transmis ensuite au Parquet ; procès verbal de constatation de l’huissier ; saisine du tribunal par l’huissier ; jugement du TI ou du TGI en référé (coût moyen pour une procédure : 1230 euros qui comprend les frais d’huissier, d’avocat et d’enregistrement ; notification du jugement d’expulsion aux nomades par l’huissier ; commandement de quitter les lieux délivré par l’huissier ; tentative d’expulsion par l’huissier (elle n’est pas obligatoire) ; réquisition de la force publique par l’huissier en cas  de refus des gens du voyage de libérer les lieux ; accord (ou rejet implicite) du concours de la force publique par le Préfet ; expulsion   réalisée   par   l’huissier   avec   l’aide   des   services   de   police   ou   de gendarmerie).

Garder à l'esprit les droits fondamentaux : 
Aux termes de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (interdiction de la discrimination), la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention sont assurés sans distinction aucune, fondée sur notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Aux termes de l'article 1 du Protocole n˚ 12 (interdiction générale de la discrimination), la jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune (Voir arrêt Sejdic et Finci c. Bosnie-Herzégovine, p. 5).
Les droits des Roms sont protégés par la Charte sociale européenne qui couvre 43 des 47 Etats membres du Conseil. Ces droits portent sur le logement, la santé, l'éducation, l'emploi, la protection sociale et juridique et la non-discrimination ; la couverture s'étend aux personnes en situation irrégulière au regard de l'emploi ou sans papiers, ce qui est le cas de nombreux Roms.
Les Roms bénéficient d'une protection aux termes de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, qui est juridiquement contraignante dans les 39 Etats membres du Conseil de l'Europe qui l'ont ratifiée.

Orsus contre Croatie (2010) : la Cour énonce que « du fait de leur histoire, les Roms constituent un type particulier de minorité défavorisée et vulnérable. Ils ont dès lors besoin d'une protection spéciale… [Il convient] d'accorder une attention spéciale à leurs besoins et à leur mode de vie propre ».
Muñoz Díaz  contre Espagne (2009) : l'affaire est centrée sur  les droits à pension de réversion d'une veuve rom que les autorités ont refusé de reconnaître sous prétexte que son mariage avait été célébré selon les coutumes et traditions de la communauté rom. 
DH et autres contre République tchèque (2007) : des élèves d'origine rom ont eu gain de cause compte tenu du fait qu'ils avaient été placés sans justification dans des écoles spéciales destinées aux enfants atteints de déficience intellectuelle et qu'ils ont, par conséquent, reçu une éducation primaire de moindre qualité, les privant de la possibilité de poursuivre leurs études au niveau secondaire ou professionnel.
Moldovan et autres contre Roumanie (2005) : l'affaire concerne une agression dont furent victimes, en 1993, les habitants d'un village dans lequel trois hommes roms furent tués et 13 maisons de Roms détruites.

Solutions dans le cas où une commune n’a pas réalisé son aire dans le délai de 2 ans?



Au-delà du délai de 2 ans, le préfet a la possibilité de se substituer à la commune ou à l’Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI), pour réaliser et gérer  l’aire d’accueil au nom et pour le compte de la commune. Il inscrit d’office au budget de la commune ou de l’EPCI, au titre des dépenses obligatoires, les dépenses occasionnées par la réalisation et la gestion de cette aire. Les subventions de l’État prévues pour sa réalisation ne sont pas, dans ce cas, accordées à la commune ou à l’EPCI.

Les solutions existent pour permettre une coexistence harmonieuse avec les gens de voyages.

Aller plus loin : 




10 juin 2012

Les avocats déchargés du devoir d'anticipation

Après avoir mis à la charge des avocats le devoir d'anticiper les évolutions prévisibles du droit positif, la Cour de cassation apporte une nette limite à sa jurisprudence antérieure. Elle précise que la responsabilité de ces derniers ne peut s'apprécier qu'au regard du droit positif existant à l'époque de leur intervention. Un soulagement apporté par l'arrêt du 15 décembre ?
Note Hadi Slim, professeur, université François-Rabelais (Tours) ss Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-24.550, F P+B+I : JurisData n° 2011-028170

Une procédure pour séjour irrégulier ne peut pas justifier une garde à vue

Alors que suite à l’arrêt El Dridi de la CJUE, la possibilité d’engager des mesures de garde à vue sur le seul fondement de l’article L. 621-1 du CESEDA divise les juges du fond, la chambre criminelle indique, dans un avis, que de telles gardes à vue ne sont pas justifiées.

Crim. 5 juin 2012, avis n° 9002

Par un avis très attendu du 5 juin 2012, la chambre criminelle indique que le ressortissant d’un État tiers ne peut pas être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure diligentée seulement pour entrée ou séjour irrégulier en France. L’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) punit d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €, le fait pour un étranger de pénétrer ou séjourner en France de manière irrégulière ou de s’y maintenir au-delà de la durée autorisée par son visa.

Selon l’avis de la chambre criminelle, il résulte de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite « directive retour », « telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne » (CJUE), qu’un étranger mis en cause, pour le seul délit prévu par l’article L. 621-1 du CESEDA « n’encourt pas l’emprisonnement lorsqu’il n’a pas été soumis préalablement aux mesures coercitives visées à l’article 8 » de cette directive. Or, une mesure de garde à vue ne peut être décidée que « s’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne concernée a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’emprisonnement », rappelle la chambre criminelle (c. pr. pén., art. 62-2). Elle en déduit qu’un étranger « ne peut donc être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure diligentée de ce seul chef ».

La chambre criminelle précise que dans l’état du droit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, un étranger ne pouvait également pas être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure diligentée pour entrée ou séjour irrégulier selon la procédure de flagrant délit. « Le même principe devait prévaloir lorsque l’enquête était menée selon d’autres formes procédurales », ajoute-t-elle. La chambre criminelle fait référence, dans cet avis, aux arrêts El Dridi (CJUE, 28 avr. 2011, n° C-61/11) et Achughbabian (CJUE, 6 déc. 2011, n° C-329/11) de la CJUE. Dans le premier, la CJUE avait jugé que la directive retour s’oppose à une réglementation nationale infligeant une peine d’emprisonnement à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci demeure, en violation d’un ordre de quitter le territoire de cet État dans un délai déterminé, sur ce territoire.

Dans le second, la CJUE avait indiqué que la directive retour s’oppose à une réglementation nationale permettant l’emprisonnement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier qui n’a pas été soumis aux mesures coercitives prévues par la directive et n’a pas, en cas de placement en rétention en vue de l’application de la procédure d’éloignement, vu expirer la durée maximale de cette rétention. Elle avait ajouté qu’une règlementation nationale telle que l’article L. 621-1 du CESEDA est « susceptible de faire échec à l’application des normes et des procédures communes » établies par la directive retour et « de retarder le retour », portant ainsi « atteinte à l’effet utile de ladite directive ».

L’avis que vient de rendre la chambre criminelle ne lie pas la première chambre civile, à l’origine de la demande (COJ, art. L. 441-3). Cette dernière devra prochainement trancher la question. Rappelons que le Conseil constitutionnel avait jugé, dans une décision du 3 février 2012, l’article L. 621-1 du CESEDA conforme à la Constitution (Cons. const., 3 févr. 2012, n° 2011-217 QPC).

Source : C. Fleuriot, Dalloz Actualité, 8 juin 2012,