16 mars 2013

Entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective pour les entreprises de propreté depuis août 2012


La nouvelle convention collective nationale (CCN) des entreprises de propreté, signée le 26 juillet 2011, est entrée en vigueur le 1er août 2012. 

Cette mise à jour permet :

de réorganiser le dispositif conventionnel en y intégrant les avenants et annexes signés depuis 1994 et ainsi rendre plus lisible ladite convention collective ;

- de recodifier des articles du nouveau Code du travail (refonte 2008) ;
de mettre à jour le droit en vigueur (visite médicale, fréquence des élections, congés événements, emploi des jeunes, mise à la retraite, indemnité de licenciement…) ;
- de supprimer les dispositions caduques ;
- de compléter l’Annexe 7 (devenue article 7 de la nouvelle CCN) en y intégrant les avis de la CPNI rendus en la matière depuis plus de 15 ans et de créer une priorité d’emploi des salariés de l’entreprise sortante au sein de l’entreprise, entrante lorsque les conditions fixées par l’annexe 7 ne s’appliquent pas du fait d’un changement de locaux du client ;
- de revoir les conditions de majoration des heures du dimanche et jours fériés : référence aux heures effectuées normalement ou exceptionnellement par rapport au planning et/ou au contrat de travail du salarié (suppression de la notion de travaux réguliers ou occasionnels).

En parallèle, la CCN intègre des dispositions supplémentaires. Elle augmente la prime d’expérience pour les salariés ayant une expérience professionnelle de plus de 15 ans (5,5 % à compter de l’extension) et de plus de 20 ans (6 % à compter du 1er janvier 2013).


Un crédit d’heures supplémentaires de deux heures par mois est octroyé au secrétaire du CHSCT en cas de dispersion de chantiers. Les seuils de décompte des salariés à temps partiel sont réduits pour la mise en place des élections des institutions représentatives du personnel.

L’Administration a émis quelques exclusions (pas de transfert de salarié protégé sans son accord [conformément à la jurisprudence en la matière :  le changement d'employeur résultant d'un transfert sur la base de dispositions conventionnelles ne peut pas être imposé au salarié protégé (Cass. soc., 3 mars 2010, n°s 08-41.600 et 08-44.120, Bull. civ. V n° 51 ; n° 08-41.553 et 08-41.599).], durée de repos hebdomadaire, rente éducation) et certaines réserves (contreparties pour les travailleurs de nuit, durées maximales de nuit...). 


16 février 2013

Licencier vite après avoir mis à pied l'employé à titre conservatoire

La mise à pied conservatoire consiste à suspendre le contrat de travail d'un salarié, dans l'attente de son licenciement. Cette mesure vise à prévenir les situations de danger et de désordre que pourrait entraîner le maintien du salarié fautif dans l'entreprise (circ. DRT 83-5 du 15 mars 1983).

De fait, la mise à pied conservatoire est généralement suivie d'un licenciement pour faute grave.

L'employeur peut prendre son temps mais pas trop et il devra rapidement envoyer une lettre de convocation à l'entretien préalable à un licenciement quelques jours après le prononcé de la mise à pied conservatoire.

Plusieurs jours peuvent s'écouler pour permettre à l'employeur de mener à bien les investigations sur les faits reprochés et se déterminer sur la nécessité d'engager une procédure de licenciement pour faute grave et non pas simple, le cas échéant.

La Cour de cassation (Cass. soc. 13 septembre 2012, n° 11-16434 D) considère dans une affaire où les faits reprochés portaient sur un détournement de fonds, que l'employeur a pu légitimement attendre 13 jours entre le prononcé de la mise à pied conservatoire du salarié et sa convocation à un entretien préalable à son licenciement. Ce délai ne changeait rien au caractère « conservatoire » et non pas disciplinaire de la mise à pied.

03 février 2013

Copropriété : Autorisation d’agir en justice pour le recouvrement des impayés


Le principe :

Le syndic ne peut pas, en principe, engager le syndicat des copropriétaires qu’il représente dans une procédure judiciaire sans avoir préalablement reçu son aval par une décision d’assemblée générale.

La résolution devra être la plus précise possible en indiquant la raison de la saisine et l’action à intenter (par exemple, le tribunal à saisir).

Les Exceptions :

Par exception à ce principe, l’article 55 du décret du 17/03/1967 prévoit notamment qu’ « Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créances (…). Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites ».

Il existe donc des cas particuliers où le législateur a laissé un pouvoir d’initiative au syndic.

C’est le cas pour les actions ayant pour but le recouvrement des impayés. Les juges de la Cour de cassation (Cass.3e civ., 25/01/2012, pourvoi n°10-19180) ont précisé que « l’autorisation n’était pas nécessaire pour une demande constituant un accessoire de la demande principal en recouvrement de charges ».

Ainsi, le syndic peut non seulement engager une action principale visant à recouvrer les charges impayées mais également demander le versement de dommages-et-intérêts (demande accessoire) au profit du syndicat, sans que ce dernier n’ait à lui donner l’autorisation via une décision d’assemblée générale. La dispense prévue à l’article 55 du décret de 1967 est donc valable tant pour la demande principale (recouvrement des charges) que pour la demande accessoire (attribution de dommages-et-intérêts