16 février 2013

Licencier vite après avoir mis à pied l'employé à titre conservatoire

La mise à pied conservatoire consiste à suspendre le contrat de travail d'un salarié, dans l'attente de son licenciement. Cette mesure vise à prévenir les situations de danger et de désordre que pourrait entraîner le maintien du salarié fautif dans l'entreprise (circ. DRT 83-5 du 15 mars 1983).

De fait, la mise à pied conservatoire est généralement suivie d'un licenciement pour faute grave.

L'employeur peut prendre son temps mais pas trop et il devra rapidement envoyer une lettre de convocation à l'entretien préalable à un licenciement quelques jours après le prononcé de la mise à pied conservatoire.

Plusieurs jours peuvent s'écouler pour permettre à l'employeur de mener à bien les investigations sur les faits reprochés et se déterminer sur la nécessité d'engager une procédure de licenciement pour faute grave et non pas simple, le cas échéant.

La Cour de cassation (Cass. soc. 13 septembre 2012, n° 11-16434 D) considère dans une affaire où les faits reprochés portaient sur un détournement de fonds, que l'employeur a pu légitimement attendre 13 jours entre le prononcé de la mise à pied conservatoire du salarié et sa convocation à un entretien préalable à son licenciement. Ce délai ne changeait rien au caractère « conservatoire » et non pas disciplinaire de la mise à pied.

03 février 2013

Copropriété : Autorisation d’agir en justice pour le recouvrement des impayés


Le principe :

Le syndic ne peut pas, en principe, engager le syndicat des copropriétaires qu’il représente dans une procédure judiciaire sans avoir préalablement reçu son aval par une décision d’assemblée générale.

La résolution devra être la plus précise possible en indiquant la raison de la saisine et l’action à intenter (par exemple, le tribunal à saisir).

Les Exceptions :

Par exception à ce principe, l’article 55 du décret du 17/03/1967 prévoit notamment qu’ « Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créances (…). Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites ».

Il existe donc des cas particuliers où le législateur a laissé un pouvoir d’initiative au syndic.

C’est le cas pour les actions ayant pour but le recouvrement des impayés. Les juges de la Cour de cassation (Cass.3e civ., 25/01/2012, pourvoi n°10-19180) ont précisé que « l’autorisation n’était pas nécessaire pour une demande constituant un accessoire de la demande principal en recouvrement de charges ».

Ainsi, le syndic peut non seulement engager une action principale visant à recouvrer les charges impayées mais également demander le versement de dommages-et-intérêts (demande accessoire) au profit du syndicat, sans que ce dernier n’ait à lui donner l’autorisation via une décision d’assemblée générale. La dispense prévue à l’article 55 du décret de 1967 est donc valable tant pour la demande principale (recouvrement des charges) que pour la demande accessoire (attribution de dommages-et-intérêts