28 janvier 2014

Le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur

Le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur

Mme X., engagée à compter du 6 mars 2000 par la société BT., exerçait en dernier lieu des fonctions d'analyste support. Elle a été licenciée par lettre du 9 février 2009.

Pour débouter la salariée de sa demande d'annulation du licenciement, de réintégration et de rappel de salaire du 9 avril 2009 à sa réintégration, la Cour d'appel a retenu que la mauvaise qualité des relations avec les membres de son équipe s'explique par la perception que ceux-ci avaient de sa collaboration et non d'une volonté délibérée de la tourmenter ou de la harceler, qu'aucun élément ne fait présumer que l'appel téléphonique du 19 janvier 2009 et la modification du planning procédaient d'une intention malicieuse à l'égard de la salariée, qu'il n'est en rien établi que le refus de sa première demande de mutation résulte d'une volonté de harcèlement de l'employeur et qu'ainsi les faits dont elle se plaint, pris dans leur ensemble, ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Dans un arrêt en date du 22 janvier 2014, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel estimant qu'en statuant ainsi, alors que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

15 janvier 2014

Lutte contre le blanchiment : Nouvelles obligations de déclaration des comptes ouverts à l'étranger

Les personnes physiques, les associations et les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (CGI art. 1649A).

Cette déclaration doit être faite soit sur un imprimé 3916 soit sur une note établie sur papier libre reprenant les mentions de ce document.

Pour les personnes physiques, la déclaration des comptes doit être jointe à la déclaration de revenus 2042 souscrite auprès du service des impôts des particuliers dont dépend le domicile du déclarant. Le contribuable doit cocher la case UU de la rubrique 8 en dernière page de cette déclaration de revenus.

Lorsque le déclarant agit pour le compte d'un tiers extérieur au foyer fiscal, la déclaration doit être déposée auprès du service des impôts des particuliers dont dépend ce tiers.
Pour les associations et les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, la déclaration doit être jointe à la déclaration de résultats souscrite auprès du service des impôts des entreprises dont dépend le lieu de l'activité ou, selon le cas, le principal établissement ou le siège social.

Les Français de l'étranger considérés comme ayant leur domicile fiscal en France sont tenus à cette obligation déclarative. Sont également soumises à cette obligation les personnes de nationalité française qui ont établi à Monaco leur résidence habituelle à compter du 14 octobre 1957. Mais Cette déclaration n'est pas exigée des personnes physiques non astreintes à l'obligation de souscrire une déclaration de revenus 2042

Le contribuable doit déclarer les comptes à l'étranger sur lesquels il dispose seulement d'une procuration (CE 30 décembre 2009, n° 299131), sauf si cette procuration est utilisée au profit exclusif d'un non-résident.


Doivent également déclarer leurs comptes à l'étranger, lorsqu'elles sont domiciliées ou établies en France les associations ;les sociétés n'ayant pas la forme commerciale. Ces entités sont considérées comme établies en France dès lors qu'elles y exercent leur activité.

Ne sont pas soumises à cette obligation :
- les sociétés commerciales ;
- les associations qui, n'ayant pas de revenus imposables, ne sont pas tenues à une obligation de dépôt d'une déclaration de résultats ;
- les sociétés à forme non commerciale qui sont dispensées de souscrire une déclaration de résultats. Tel est le cas, sous certaines conditions, des sociétés civiles immobilières non transparentes qui mettent gratuitement à la disposition de leurs membres des logements dont elles sont propriétaires.

Les particuliers, ainsi que les associations et les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, sont dispensés de déclarer leurs comptes détenus à l'étranger dans des établissements financiers lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
  • le compte a pour objet de réaliser en ligne des paiements d'achats ou des encaissements afférents à des ventes de biens (compte type « Paypal », par exemple) ;
  • l'ouverture du compte suppose la détention d'un autre compte ouvert en France et auquel il est adossé ;
  • la somme des encaissements annuels crédités sur ce compte et afférents à des ventes réalisées par son titulaire n'excède pas 10 000 €. Ce seuil de 10 000 € est apprécié, le cas échéant, en faisant la somme de tous les encaissements effectués sur l'ensemble des comptes détenus par le même titulaire et ayant pour objet de réaliser en ligne des paiements d'achats ou des encaissements afférents à des ventes de biens.


Le défaut de déclaration des comptes est sanctionné par une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré par année civile (CGI art. 1736, IV). Ce montant est porté à 10 000 € par compte ou avance non déclaré si le compte est ouvert, utilisé ou clos dans un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires (CGI art. 1736, IV-2 et 1766). Toutefois, si le total des soldes créditeurs du ou des comptes non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration aurait dû être effectuée, l'amende par compte non déclaré est égale à 5 % du solde créditeur de ce même compte ou contrat, sous réserve du minimum de 1 500 € ou 10 000 € mentionné ci-avant. L'amende est applicable à chaque année non prescrite au titre de laquelle l'infraction est mise en évidence.


Le fait pour les gérants de SARL ou les organes de direction des sociétés anonymes de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende (c. com. art. L. 241-3 et L. 242-6).

Lorsque cette infraction a été réalisée ou facilitée au moyen de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, les sanctions sont portées à 7 ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende (loi 2013-1117 du 6 décembre 2013, art. 30).